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87-14619 Généré par l'IA

Commercial Lease Termination Appeal Regarding Notice Defects and Resolutory Clause Suspension

Numéro de cause 87-14619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tenant appealed a decision that confirmed the termination of a commercial lease and ordered vacation of the premises, based on a notice to pay rent arrears. The tenant argued that the appellate court erred by refusing to suspend the resolutory clause under the applicable decree, as the notice to pay included not only rent but also charges, which the law permits only for unpaid rent or charges constituting part of the rent. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined that the notice related partly to charges, thereby precluding the suspension of the resolutory clause under the relevant article of the decree.

Regeste Legislator

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article 25 du décret du 30 septembre 1953; Commercial Lease Termination Appeal Regarding Notice Defects and Resolutory Clause Suspension: The tenant argued that the appellate court erred by refusing to suspend the resolutory clause under the applicable decree, as the notice to pay included not only rent but also charges, which the law permits only for unpaid rent or charges constituting part of the rent. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined that the notice related partly to charges, thereby precluding the suspension of the resolutory clause under the relevant article of the decree.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial avis des défauts loyer du locataire résiliation immédiate délégation de possession arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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article 25 du décret du 30 septembre 1953
The tenant's argument regarding the admissibility of requesting payment delays even after the one-month period was rejected based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 25 du décret du 30 septembre 1953

The Court of Appeal correctly ruled that suspension of the resolutory clause was not possible because the notice to pay concerned charges, which is the condition stated in this article.

article 25 du décret du 30 septembre 1953

The tenant's argument regarding the admissibility of requesting payment delays even after the one-month period was rejected based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Christiane B..., divorcée Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Charles X...,

2°/ de Madame X...,

demeurant ensemble ... (Haut-Rhin),

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Gauzés, avocat de Mme B..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 1986), statuant en référé, que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Z..., ont fait délivrer à ceux-ci, le 24 janvier 1985, un commandement visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à payer une certaine somme à titre d'arriéré de loyers et charges ;

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail et ordonné la libération des locaux loués alors, selon le moyen d'une part, qu'il résulte du jugement du 6 septembre 1985 visé par l'arrêt que la somme de 24 348,73 francs initialement réclamée par les époux X... et cause du commandement de payer du 24 janvier 1985 correspondait à concurrence de 15 348,73 francs aux loyers impayés de septembre, octobre et novembre 1984, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à une facture d'eau, et à concurrence de 9 000 francs à la caution due en garantie du paiement des loyers ; que pour refuser de faire application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 permettant de suspendre le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances locatives, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, sans en analyser les causes, que le commandement de payer du 24 janvier 1985 se rapportait pour partie au paiement de charges ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes réclamées par le bailleur, dans son commandement, n'étaient pas exclusivement des loyers ou des charges constituant en réalité une partie du loyer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 25 du décret précité, alors, d'autre part, que le titulaire d'un bail commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, même après expiration du délai d'un mois à compter du commandement, tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée ; que dès lors, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par Mme Y...

à l'occasion de l'instance en référé engagée par le bailleur pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire était recevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche qui lui était demandée en retenant que par jugement du 6 septembre 1985, Mme B... s'était vu condamner à payer aux époux X... une somme de 24 866 francs en principal en suite d'une procédure tendant à obtenir paiement des loyers et des charges arriérés ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que le commandement du 24 janvier 1985 se rapportait pour partie au paiement de charges, la cour d'appel a exactement retenu que la suspension des effets de la clause résolutoire n'était pas possible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;