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86-14284 Généré par l'IA

Guarantor Liability Despite Unexecuted Modifications to Guarantee Agreement

Numéro de cause 86-14284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The party seeking to be a guarantor signed a commitment for a debt up to a specific amount, which included a clause for joint and several liability but omitted the waiver of the benefit of discussion, and while the creditor found the document unacceptable and requested modifications, including adding the word "solidaire" and waiving the benefit of discussion, which the guarantor did not follow up on, the appellate court affirmed the guarantor's liability as a simple surety, reasoning that even if not all proposed clauses were agreed upon, the courts have the sovereign power to determine that an agreement was formed on the essential points that were accepted, and since the dispute centered on the existence and scope of the guarantee, the court was justified in finding an engagement of simple suretyship.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability Despite Unexecuted Modifications to Guarantee Agreement: The party seeking to be a guarantor signed a commitment for a debt up to a specific amount, which included a clause for joint and several liability but omitted the waiver of the benefit of discussion, and while the creditor found the document unacceptable and requested modifications, including adding the word "solidaire" and waiving the benefit of discussion, which the guarantor did not follow up on, the appellate court affirmed the guarantor's liability as a simple surety, reasoning that even if not all proposed clauses were agreed upon, the courts have the sovereign power to determine that an agreement was formed on the essential points that were accepted, and since the dispute centered on the existence and scope of the guarantee, the court was justified in finding an engagement of simple suretyship.

Mots-clés

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responsabilité de la caution cautionnement responsabilité solidaire promesse de porte-fort contrat de crédit à la consommation substitution de débiteur

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The Court found that the lower court's decision was justified under this article regarding the formation of the contract, despite the first ground of appeal citing a violation of it.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
The second ground of appeal alleged a violation of this article regarding the scope of the dispute, but the Court implicitly rejected this claim by upholding the lower court's decision.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
The second ground of appeal alleged a violation of this article concerning ruling on an issue without prior party observation, but the Court implicitly rejected this claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The Court found that the lower court's decision was justified under this article regarding the formation of the contract, despite the first ground of appeal citing a violation of it.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

The second ground of appeal alleged a violation of this article regarding the scope of the dispute, but the Court implicitly rejected this claim by upholding the lower court's decision.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

The second ground of appeal alleged a violation of this article concerning ruling on an issue without prior party observation, but the Court implicitly rejected this claim.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Les Hauts de Castelroc,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme REASOL, anciennement société à responsabilité limitée REAL FRUITS, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), zone internationale Saint-Charles,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Patin, Peyrat, Cordier, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. X..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Réasol, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix en Provence - 25 octobre 1985), M. Y... a déclaré se porter caution envers la société Reasol pour "toutes les sommes que la société Sodipres pourrait lui devoir", jusqu'à concurrence d'un montant de 200 000 francs qu'à cet effet il a signé le 18 janvier 1982, un acte dans lequel il précisait que le cautionnement était "solidaire et indivisible", mais ne comportait pas la renonciation au bénéfice de discussion ; qu'un exemplaire de cet acte a été remis à la société Reasol, laquelle, tout en conservant cet exemplaire, a indiqué à M. Y... que le texte de l'acte était "inacceptable" sur divers points, précisant dans une lettre du 10 mars 1982, que "le cautionnement solidaire était vide de sens" en l'absence de la renonciation au bénéfice de discussion, et demandant, outre cette renonciation, que M. Y... ajoutât le mot "solidaire" à la formule manuscrite précédant sa signature ; que M. Y... n'a donné aucune suite à cette demande ; qu'ultérieurement, la société Reasol a assigné celui-ci en paiement du montant de sa créance, à l'égard de la société Sodipres, qui avait été mise entre temps en liquidation des biens ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'il était engagé en qualité de caution non solidaire de la société Sodipres, alors que, selon le pourvoi, le cautionnement est un contrat qui suppose le consentement des deux parties sur les conditions considérées par elles comme essentielles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le créancier avait déclaré le texte de l'acte, tel que voulu par M. Y... "inacceptable" et réclamé un "nouvel acte", de sorte qu'aucun accord n'avait pu se former sur l'acte de caution du 18 janvier 1982 refusé expressément par le créancier ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que cet acte aurait engagé M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'au cas où les volontés de chacune des parties ne se sont pas rencontrées sur certaines clauses de la convention projetée, les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, peuvent estimer que les autres points, sur lesquels un accord s'est réalisé, sont des éléments constitutifs du contrat, lequel s'est dès lors formé à cet égard ; Attendu que la cour d'appel, ayant retenu qu'il résultait de la correspondance précitée que la société Réasol n'avait pas renoncé à l'engagement de M. Y... à son égard pour en déduire que M. Y... ne pouvait "prétendre à l'inexistance de la garantie qu'il avait offerte", la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte visé au pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche aussi à la cour d'appel d'avoir décidé que l'acte du 18 janvier 1982 constituait un acte de caution simple et de l'avoir condamné à paiement envers la société Réasol, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, méconnait les termes du litige, la cour d'appel qui, saisie de conclusions de la société Réasol soutenant que l'acte du 18 janvier 1982, auquel elle aurait donné son acceptation tacite, contenait un engagement solidaire de M. Y... et de ses propres conclusions soutenant que son engagement donné seulement sous réserve du bénéfice de discussion était dès lors inexistant, décide que l'acte constituait un engagement de caution simple engageant M. Y... ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, aucune des parties n'ayant conclu sur l'exercice par la caution du bénéfice de discussion, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en statuant d'office sur ce moyen sans avoir au préalable provoqué les observations des parties ;

Mais attendu que la question de savoir si M. Y... avait souscrit un engagement de caution et, dans l'affirmative, quelle était la portée de cet engagement constituait l'objet même du litige d'après les écritures des parties, et qu'il était pareillement dans le débat que M. Y... n'avait jamais invoqué le bénéfice de discussion ; qu'abstraction faite du motif relatif à la liquidation des biens du débiteur principal, qui est surabondant, la cour d'appel échappe donc aux critiques du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;