Unpaid Invoice, Faulty Material Counterclaim, and Bad Faith Delay Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from an unpaid invoice where the debtor counterclaimed for damages due to the alleged faultiness of the supplied material, the appellate court correctly rejected the counterclaim, finding that the material was a standard product known to specialists, and that the supplier's assistance during delivery did not create an obligation of advice or technical aid that would engage liability. Furthermore, the court properly awarded the creditor damages beyond statutory default interest because the debtor's bad faith delay in payment caused a demonstrable prejudice exceeding mere tardiness compensation, justifying the rejection of the debtor's appeal concerning both the counterclaim and the damages awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1153 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Unpaid Invoice, Faulty Material Counterclaim, and Bad Faith Delay Damages: Furthermore, the court properly awarded the creditor damages beyond statutory default interest because the debtor's bad faith delay in payment caused a demonstrable prejudice exceeding mere tardiness compensation, justifying the rejection of the debtor's appeal concerning both the counterclaim and the damages awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the second ground for appeal, which alleged violation of this article regarding the calculation of damages for delay, by concluding that the lower court was justified in awarding distinct damages based on the appellant's bad faith.
The court rejected the first ground for appeal, which alleged a contradiction contrary to this article, by finding that the lower court had not contradicted itself.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme COLAS, venant aux droits de la société ROUTIERE COLAS, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme BERGEON-BURET, dont le siège social est ... (16e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas, de Me Boulloche, avocat de la société Bergeon-Buret, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1987), que la société Bergeon-Buret l'ayant assignée en paiement d'une facture, la société Routière Colas (société Colas) a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts en alléguant que la mise en oeuvre du matériau objet de la facturation avait été pour elle source de préjudice ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Colas fait grief à la cour d'appel de l'avoir partiellement déboutée de sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des circonstances de la cause que le produit fourni par la société Bergeon-Buret était non seulement nouveau mais très particulier, destiné à des travaux bien déterminés, que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Bergeon-Buret s'était engagée à fournir les services d'un technicien chargé d'assister la société Colas au moment de la livraison, ce qui implique l'existence d'une obligation de conseil, et qu'en s'étant doublement contredite, la cour d'appel s'est exposée à la censure de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le matériau litigieux n'était pas un produit nouveau mais un produit classique connu des spécialistes ; qu'ayant retenu que la société Colas figurait parmi ces derniers, c'est sans se contredire qu'elle a énoncé que, bien que la société Bergeon-Buret eût assisté son client lors du déchargement de la marchandise sur le chantier, elle n'était tenue d'aucune obligation de conseil, d'aide technique ou de renseignement dont l'inexécution eût été de nature à engager sa responsabilité ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Colas fait aussi grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à la société Bergeon-Buret des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance objet de la facture dont le paiement lui était réclamé, alors, selon le pourvoi, que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés du jugement sur ce point confirmé, que, du fait du retard mis par la société Colas à s'acquitter de la somme dont elle était "incontestablement" débitrice, la société Bergeon-Buret avait subi un préjudice supérieur à celui compensé par l'octroi des intérêts moratoires, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que, par sa mauvaise foi, la société Colas avait causé à la société Bergeon-Buret un préjudice indépendant de celui dû au retard dans l'exécution de son obligation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;