Administrator of Company in Receivership v. Banking Syndicate (Imprudent Credit Grant)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrator of a company in receivership appealed a decision that rejected its claim for damages against a banking syndicate, alleging the syndicate committed a fault by imprudently granting excessive credit, despite the company's weak equity and subsequent financial distress stemming from cost overruns that rendered the 1978 loan repayment impossible. The court upheld the lower court's ruling, reasoning that at the time the 1978 loan was granted, the banking syndicate could reasonably believe the borrower's industrial group had the capacity to service the debt, as the company was not yet in a compromised state and overcoming a market recession seemed possible, thereby finding no fault on the part of the banker.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil; Administrator of Company in Receivership v. Banking Syndicate (Imprudent Credit Grant): The court upheld the lower court's ruling, reasoning that at the time the 1978 loan was granted, the banking syndicate could reasonably believe the borrower's industrial group had the capacity to service the debt, as the company was not yet in a compromised state and overcoming a market recession seemed possible, thereby finding no fault on the part of the banker.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of appeal to assert that the bank committed a fault by granting excessive credits, which the Court of Cassation implicitly rejected by upholding the appellate decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Emmanuel Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, Cours Pierre Puget, agissant en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société INTERSUB MARSEILLE, société anonyme, (société INTERNATIONAL SUBMARINE Service),
2°/ la société INTERSUB MARSEILLE (société INTERNATIONAL SUBMARINE Service), dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit :
1°/ de la société GOLDMAN SACHS Limited, anciennement dénommée FIRST INTERNATIONAL BANCSHARES Limited, puis FIRST DALLAS Limited, dont le siège est 162 Ken Victoria H... London KCH, agissant sous la qualité en laquelle elle est prise dans les écritures de M. Z..., ès qualités, tant en première instance qu'en appel, de représentant et mandataire du Pool bancaire dénommé "SYNDICAT DES BANQUES",
2°/ de M. Maurice F..., demeurant 55, South Edward G... W 86 HB Londres (Grande-Bretagne),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; MM. E..., Y..., B..., A..., X..., C... D..., M. Plantard, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités et de la société Intersub Marseille, de Me Ryziger, avocat de la société Goldman Sachs Limited, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. F..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société "International Submarine Service", dite société "Intersub Marseille" (la société) assistée du syndic de son règlement judiciaire fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1987) d'avoir rejeté la demande en dommages et intérêts introduite contre la société "Goldman Sachs limited" (la banque) à laquelle elle reprochait de lui avoir inconsidérement accordé des crédits excessifs alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier commet une faute en dispendant à une société des crédits hors de proportion avec ses capacités financières, même si la situation de la société n'est pas compromise lors de l'octroi du prêt ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les sociétés du groupe Intersub manquaient de fonds propres ; que l'octroi en 1978 du prêt de 20 000 000 dollars a servi à refinancer pour plus de la moitié les prêts consentis entre mars 1976 et avril 1978 ; que si ces sociétés avaient connu une forte croissance entre 1976 et 1978, elles avaient perdu la maîtrise de leurs coûts dans la même période, ceux-ci étant passés de 48,8 % à 71,3 % du chiffre d'affaires ; qu'il résulte de ces constatations que les sociétés du groupe Intersub ne pouvaient satisfaire aux obligations du prêt octroyé en 1978, ce qui, dès cette date, rendait leur cessation des paiements inéluctable ; qu'en estimant néanmoins que le syndicat bancaire n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, que le banquier dispensateur de crédits considérables doit s'informer sur les capacités de remboursement de son client, pour éviter de créer, par l'octroi de crédits excessifs, une situation irrémédiablement compromise ; qu'en déniant la faute du syndicat bancaire au motif, qu'en 1978, il ignorait les comptes rendus d'exploitation et la situation de la société, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au moment où le prêt a été accordé en 1978, l'ensemble industriel auquel appartenait la société avait démontré sa capacité d'amortir cet emprunt en dépit de l'insuffisance de fonds propres ; qu'en particulier, la société, même à la fin de l'année 1978, n'était pas dans une situation compromise et qu'il était permis de penser que la récession du marché ouvert à la société pourrait être surmontée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu estimer que le banquier n'avait pas eu un comportement fautif ; qu'il s'ensuit que la décision est légalement justifiée et que le moyen est dépourvu de tout fondement en chacune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi