Developer v. Builder: Warranty Period Commencement and Scope of Structural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an action for warranty against structural defects brought by a developer against a builder concerning housing constructed between 1973 and 1974, which received provisional acceptance between late 1974 and early 1975, with subsequent lifting of reservations. The appellate court ruled that the statutory warranty period did not expire because the starting point was the final acceptance, not the provisional acceptance, as that is when parties agree on completion, leaving only hidden defects subject to later claims. The high court quashed this decision, finding that the appellate court failed to legally justify its ruling by not ascertaining whether the contract stipulated final acceptance as the warranty start date, and separately, by failing to determine if thermal insulation and sealing defects, cited as grounds for the ten-year warranty, affected the structure itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, Article 2270 du Code civil, Article 8 du décret du 22 décembre 1967, Article 11 du décret du 22 décembre 1967; Developer v. Builder: Warranty Period Commencement and Scope of Structural Defects: The appellate court ruled that the statutory warranty period did not expire because the starting point was the final acceptance, not the provisional acceptance, as that is when parties agree on completion, leaving only hidden defects subject to later claims. The high court quashed this decision, finding that the appellate court failed to legally justify its ruling by not ascertaining whether the contract stipulated final acceptance as the warranty start date, and separately, by failing to determine if thermal insulation and sealing defects, cited as grounds for the ten-year warranty, affected the structure itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the first branch of the sole ground concerning the starting point of the legal warranty.
Cited in the reasoning for the first branch of the sole ground concerning the starting point of the legal warranty.
Cited in the reasoning for the first branch of the sole ground concerning the starting point of the legal warranty.
Cited again in the reasoning for the second branch of the sole ground regarding the application of the ten-year warranty.
Cited in the reasoning for the second branch of the sole ground regarding the application of the ten-year warranty.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société CARONI, dont le siège social est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ... ; 2°) Monsieur A..., syndic au règlement judiciaire de la société CARONI, demeurant au siège de cette société ; en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la Société anonyme d'HLM DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT POUR LA REGION PARISIENNE ET LES PROVINCES "CARPI", dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Caroni et de M. A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société CARPI, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique qui est recevable, pris en sa première branche :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967, ensemble l'article 8 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 octobre 1986), qu'en vue de les vendre à terme dans les conditions de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation, la société d'habitations à loyer modéré de construction et d'aménagement pour la région parisienne et pour les provinces (CARPI) a, en 1973-1974, fait édifier par la société Caroni, depuis en règlement judiciaire, avec M. A... comme syndic, des logements qui ont fait l'objet de réceptions provisoires entre le 13 octobre 1974 et le 26 avril 1975, avec réserves ultérieurement levées ; que des désordres étant apparus, la société CARPI, condamnée à les réparer comme venderesse à terme, a, par assignation du 21 avril 1978, demandé garantie à la société Caroni ; Attendu que, pour décider que le délai de la garantie légale n'était pas expiré, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de considérer la réception provisoire comme en étant le point de départ et que c'est à la réception définitive qu'il y a accord entre les parties sur l'achèvement de l'immeuble, ne laissant plus subsister de droit à réparation que pour les vices cachés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur soutenait qu'il fallait s'en tenir aux seules stipulations du marché pour apprécier le point de départ de la garantie et que celle-ci s'applique à compter de la réception ou de la levée des réserves, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le contrat faisait partir la garantie légale de la réception définitive, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1792 du Code civil, ensemble l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que, pour retenir la garantie décennale de la société Caroni, l'arrêt énonce qu'en raison de leurs répercussions, les défauts d'isolation thermique et d'étanchéité portent atteinte à la destination normale de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces désordres affectaient de gros ouvrages, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;