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87-11030 Généré par l'IA

Landlords v. Tenants: Violation of Adversarial Proceedings in Rent Renewal Dispute

Numéro de cause 87-11030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute between commercial landlords and tenants concerning the renewal rent of a lease, where the lower court's ruling implicitly relied on a legal argument regarding the application of specific decree articles rather than the tenants' pleaded prescription issue, the High Court quashed the appellate decision because the Court of Appeal had introduced and ruled upon this new legal ground ex officio without affording the parties an opportunity to present arguments, thereby violating the fundamental principle of adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Landlords v. Tenants: Violation of Adversarial Proceedings in Rent Renewal Dispute: In a dispute between commercial landlords and tenants concerning the renewal rent of a lease, where the lower court's ruling implicitly relied on a legal argument regarding the application of specific decree articles rather than the tenants' pleaded prescription issue, the High Court quashed the appellate decision because the Court of Appeal had introduced and ruled upon this new legal ground ex officio without affording the parties an opportunity to present arguments, thereby violating the fundamental principle of adversarial proceedings.

Mots-clés

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loyer du locataire différend commercial procédure contradictoire nouveau moyen de droit prétention abusive du bailleur exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation based its decision to quash the judgment on the violation of this article by the lower court which raised a point of its own motion without inviting the parties to present their observations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation based its decision to quash the judgment on the violation of this article by the lower court which raised a point of its own motion without inviting the parties to present their observations.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

This is the primary order resulting from the successful ground of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean X...,

2°/ Madame Simone Y..., épouse X...,

demeurant ensemble à Brunoy (Essonne), ... et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Madame Germaine Z..., veuve de Monsieur Eugène B..., demeurant à Brunoy (Essonne), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Z..., veuve B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986), que Mme B..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., a fait délivrer congé à ceux-ci, pour le 30 avril 1981, avec offre de renouvellement moyennant un loyer de 62 000 francs ; que les locataires ont, le 15 octobre 1982, proposé un loyer inférieur, et assigné la bailleresse le 16 juin 1983 ;

Attendu que pour fixer à compter du 1er mai 1981 le prix du bail renouvelé, l'arrêt retient que le jugement et les écritures d'appel comportent ensemble une contradiction essentielle dans la mesure où ils considèrent que la prescription biennale de l'article 33 est susceptible d'être opposée à la bailleresse et qu'en réalité la question qui se pose n'a aucun lien avec la notion de prescription, sa solution résultant des termes des articles 6-1 et 30 du décret du 30 septembre 1953 ; Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;