Legislator Jurisprudence & Législation
87-18827 Généré par l'IA

Fatal Injury During Tree Trimming Under Contractual Agreement

Numéro de cause 87-18827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimants sought damages from the property owner after one of the family members was fatally injured while trimming a tree on the owner's property, an action performed under an agreement specifying a task and price. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had dismissed the claim based on Article 1384, paragraph 1, of the Civil Code, because the claimants had based their appeal solely on that specific liability provision, waiving the right to challenge the court's failure to recharacterize the agreement as a different type of contract, such as an employment contract, given that the judge is permitted, but not obligated, to change the legal basis of a claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1384, alinéa 1er, du Code civil, article 12 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Fatal Injury During Tree Trimming Under Contractual Agreement: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had dismissed the claim based on Article 1384, paragraph 1, of the Civil Code, because the claimants had based their appeal solely on that specific liability provision, waiving the right to challenge the court's failure to recharacterize the agreement as a different type of contract, such as an employment contract, given that the judge is permitted, but not obligated, to change the legal basis of a claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts contractuels fondement de la responsabilité contrat de travail droit à la propriété membre de la famille lésion corporelle par chute

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1384, alinéa 1er, du Code civil
The Court of Cassation rejected the appeal, finding the appellant inadmissible to dispute the reliance solely on this article, which they had originally invoked.
article 12 du nouveau Code de procédure civile
The Court confirmed that the lower court was not obligated to change the legal basis of the claim (e.g., by characterizing the contract as an employment contract) under this provision.
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive act dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1384, alinéa 1er, du Code civil

The Court of Cassation rejected the appeal, finding the appellant inadmissible to dispute the reliance solely on this article, which they had originally invoked.

article 12 du nouveau Code de procédure civile

The Court confirmed that the lower court was not obligated to change the legal basis of the claim (e.g., by characterizing the contract as an employment contract) under this provision.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive act dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Josiane C..., née A...,

2°/ Monsieur Philippe C...,

3°/ Madame Valérie C...,

4°/ Monsieur Laurent C..., tous demeurant au 88, Campagne-la-Baligne, route des Quatre-Saisons à Marseille (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit de B... Jean-François DI CAMPO, ... (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme D..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Capron, avocat des consorts C..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Di Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1986), que M. C..., en émondant un arbre appartenant à M. Di Y..., fût mortellement blessé par la chute d'une branche qu'il coupait, que les consorts C... demandèrent à M. Di Y... la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts C..., alors que, d'une part, en rejetant l'action en réparation par application des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, tout en constatant que MM. C... et Z... Y... avaient conclu un contrat en convenant d'une tâche et d'un prix, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à exclure que la convention constituât un contrat de mandat ou d'assistance, sans se prononcer sur l'exacte qualification de cette convention et en particulier sans se demander si elle ne constituait pas un contrat de travail, la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les consorts C..., ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel que M. Di Y... devait être déclaré responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne sont pas recevables à reprocher à la cour d'appel d'avoir seulement examiné la responsabilité de M. Di Y... sur le fondement de ce texte ; Et attendu que si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile permet au juge de changer le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de caractériser le contrat liant les parties et de rechercher d'office s'il constituait un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;