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87-12887 Généré par l'IA

Former President's Late Termination Indemnity Claim Dismissed Due to Untimely Filing

Numéro de cause 87-12887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The former president of a company, who was later recognized as an employee despite his mandate, sought payment for termination indemnity from the company's liquidation trustee after the company entered judicial settlement, requesting relief from the statutory deadline for filing claims. The appellate court upheld the dismissal of his claims based on the prescribed deadline, reasoning that the claimant failed to prove that his failure to file the claim on time was not his fault, even though a prior decision established his employee status against a different party, and the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably determined the claimant did not prove the non-fault nature of his late filing.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, Art. 41 de la loi du 13 juillet 1967, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Former President's Late Termination Indemnity Claim Dismissed Due to Untimely Filing: The appellate court upheld the dismissal of his claims based on the prescribed deadline, reasoning that the claimant failed to prove that his failure to file the claim on time was not his fault, even though a prior decision established his employee status against a different party, and the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably determined the claimant did not prove the non-fault nature of his late filing.

Mots-clés

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dépôt tardif résiliation du mandat gestion de sinistres résiliation injustifiée du bail désistement de procédure délai légal

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
Z..., laquelle s'imposait en tant que chose jugée à la cour d'appel d'Agen statuant sur réclamation du paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil et aux motifs, d'autre part, qu'en énonçant pour relever M.
Art. 41 de la loi du 13 juillet 1967
This article governed the claim rejection based on the lapse of time for producing the debt in the liquidation proceedings, which the Court of Appeal relied upon.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the grounds of appeal regarding the alleged lack of reasoning in the challenged decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 de la loi du 13 juillet 1967

This article governed the claim rejection based on the lapse of time for producing the debt in the liquidation proceedings, which the Court of Appeal relied upon.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the grounds of appeal regarding the alleged lack of reasoning in the challenged decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Jacques, demeurant avenue Kennedy, Biarritz (Pyrénées Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de Monsieur X... René, demeurant 4, Place du Château Vieux (Pyrénées Atlantiques), Bayonne, syndic de la liquidation des biens de la société SBECS,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1986), que M. Z..., salarié de la Société anonyme basquaise d'équipement et de chauffage sanitaire (la société), en est devenu le président en 1976 ; que, le 14 janvier 1977, la société a été mise en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens ; que la cour d'appel d'Agen, par arrêt du 9 novembre 1983, a estimé, sur la demande de M. Z... tendant à la condamnation de l'ASSEDIC à lui payer une certaine somme au titre des allocations de chômage, que celui-ci bénéficiait d'un contrat de travail, indépendant de son mandat de président du conseil d'administration ; qu'en suite de cette décision, M. Z... a assigné le syndic de la liquidation des biens de la société en paiement d'une indemnité de licenciement et sollicité le relevé de la forclusion qu'il avait encourue pour n'avoir pas produit sa créance dans le délai légal ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. Z... de ses demandes en raison de la forclusion encourue au titre de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, aux motifs, d'une part, que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 9 novembre 1983 n'est pas définitif puisqu'un pourvoi en cassation a été formé contre l'ASSEDIC, alors, selon le pourvoi, que doit être considéré comme ayant autorité de chose jugée et devenue définitive toute décision judiciaire qui a statué en dernier ressort et n'est plus susceptible d'un recours ordinaire, même si elle peut faire l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Pau du 9 novembre 1983 contre lequel un pourvoi était formé, condamnait l'ASSEDIC à verser des allocations de chômage ; que cette décision consacrait la qualité de salarié de M.

Z..., laquelle s'imposait en tant que chose jugée à la cour d'appel d'Agen statuant sur réclamation du paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil et aux motifs, d'autre part, qu'en énonçant pour relever M. Z... de la forclusion, qu'il n'était pas démontré qu'à l'époque du jugement de règlement judiciaire, M. Z... ait été créancier de la société et actuellement été dans l'obligation de produire et que M. Z... n'était devenu créancier que par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, le tribunal a méconnu qu'en demandant à être relevé de la forclusion à produire àl'état des créances, M.

Z... reconnaissait implicitement qu'il en avait l'obligation et donc nécessairement, que sa créance était antérieure au jugement prononçant la liquidation de biens ; alors, toujours selon le pourvoi, que l'existence d'une créance antérieure au jugement de liquidation des biens est une condition d'existence de la demande de relevé de forclusion, laquelle implique la reconnaissance par le créancier de son obligation de produire ; que la cour d'appel, qui ainsi se prononce par un motif inopérant dès lors qu'il devait être recherché pour quelle raison M.

Z... n'avait pas produit et si le défaut de production était dû à son fait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser en quoi M. Z... ne faisait pas la preuve que la forclusion encourue n'était pas de son fait, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a souverainement estimé, au vu des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, que M.

Z... n'apportait pas la preuve de ce que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;