Employee v. Demolition Company (Burden of Proof in Wage Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued a demolition company for unpaid wages stemming from a contract executed on behalf of the company by an individual for a specific project; the lower labor court found in favor of the employee, reasoning that the company failed to prove the individual who hired the employee lacked authority, but the Supreme Court quashed the decision, holding that the labor court improperly reversed the burden of proof, as it is incumbent upon the claimant seeking enforcement of an obligation (payment of wages) to provide proof of the underlying employment relationship, thereby violating the relevant civil code article concerning the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, Art. 620 du Code de procédure civile; Employee v. Demolition Company (Burden of Proof in Wage Dispute): An employee sued a demolition company for unpaid wages stemming from a contract executed on behalf of the company by an individual for a specific project; the lower labor court found in favor of the employee, reasoning that the company failed to prove the individual who hired the employee lacked authority, but the Supreme Court quashed the decision, holding that the labor court improperly reversed the burden of proof, as it is incumbent upon the claimant seeking enforcement of an obligation (payment of wages) to provide proof of the underlying employment relationship, thereby violating the relevant civil code article concerning the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the lower court inverted the burden of proof regarding the employment contract, a violation of this article.
This article is generally implied when the Court of Cassation quashes a lower court decision and refers the case back to another court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CASTA DEMOLITION, dont le siège social est rue Ampère, à Fontaines-sur-Saône (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), au profit de Monsieur Y... Driss, demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Casta Démolition, de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été par contrat écrit, engagé le 22 novembre 1984 pour la durée d'un chantier qui s'est terminé le 17 décembre 1984, par M. X..., déclarant agir pour le compte de la société Casta, entreprise de démolition ; que M. Y... n'ayant reçu aucune rémunération a assigné la société Casta devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour condamner la société Casta à verser à M. Y... un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucun élément ne permettait de retenir la thèse de la société selon laquelle l'intéressé n'avait pas été embauché par elle, mais par une personne qui n'était ni son représentant, ni son salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de l'existence de celle-ci, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ;