Employer v. Employee Regarding Bonus Deduction for Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision by the labor tribunal that annulled a deduction from an employee's annual bonus due to an unexcused absence, compelling the employer to reimburse the amount. The appellate court rejected the employer's argument that the absence was one not explicitly excluded from causing a reduction under the local collective bargaining agreement, concluding that the lower court was justified in ordering the reimbursement because the employer failed to provide any justification for making the deduction in the first place.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer v. Employee Regarding Bonus Deduction for Absence: The appellate court rejected the employer's argument that the absence was one not explicitly excluded from causing a reduction under the local collective bargaining agreement, concluding that the lower court was justified in ordering the reimbursement because the employer failed to provide any justification for making the deduction in the first place.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE LYONNAISE DE TRANSPORTS EN COMMUN, société anonyme, dont le siège est ... (3ème) (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la Monsieur X... Georges, demeurant ... (6ème) (Rhône),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Société lyonnaise de transports en commun fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 septembre 1985) d'avoir annulé la retenue sur gratification par elle effectuée en raison de l'absence irrégulière, le 18 février 1983, de M. X..., conducteur-receveur et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui en rembourser le montant, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une telle absence ne figure pas au nombre de celles qui, selon l'article 7 de la convention collective locale du personnel de la société complétant la convention nationale du personnel des tramways, autobus et trolley-bus du 23 juin 1948, n'entraînent pas un abattement sur le montant de la gratification annuelle et alors, d'autre part, que c'est par suite d'une erreur que la retenue à rembourser a été fixée à 268,08 francs ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la retenue litigieuse n'avait été assortie d'aucune justification ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;