Salesperson's Unauthorized Discount Justifies Reversal of Unfair Dismissal Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision condemning it to pay severance and compensation for unfair dismissal to a former salesperson who had been fired for granting an unauthorized exceptional discount on merchandise. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court, after noting the practice of price modification during sales within the company, correctly determined that the salesperson's actions lacked disloyalty capable of breaking the required trust between employer and employee, thereby concluding that the actions did not constitute gross misconduct or a real and serious cause for dismissal, which was within the appellate court's power under the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Salesperson's Unauthorized Discount Justifies Reversal of Unfair Dismissal Compensation: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court, after noting the practice of price modification during sales within the company, correctly determined that the salesperson's actions lacked disloyalty capable of breaking the required trust between employer and employee, thereby concluding that the actions did not constitute gross misconduct or a real and serious cause for dismissal, which was within the appellate court's power under the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used this article to rule that the facts did not constitute a serious fault and that the dismissal lacked a real and serious cause.
This is the operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme HYPERMARCHE CORA, dont le siège social est sis ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur Philippe X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Hypermarché Cora, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 1985), que M. X... a été employé par la société Cora en qualité de vendeur du 13 mai 1975 au 22 février 1984, date de son licenciement ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une faute grave le fait pour un vendeur, d'avoir accordé une remise exceptionnelle à un acheteur sur des articles sans y avoir été autorisé et d'avoir ainsi outrepassé ses fonctions et abusé de la confiance de son employeur, alors, d'autre part, que le fait pour un vendeur de pratiquer de sa propre initiative une réduction de prix sur des projecteurs constitue un comportement fautif de nature à faire disparaître la confiance entre l'employeur et le salarié et donc un motif réel et sérieux de licenciement, alors, encore, que la cour d'appel, qui a constaté la réalité du grief invoqué, ne pouvait, pour écarter la cause réelle et sérieuse de licenciement, se borner à constater le caractère isolé de la faute, et alors, enfin, qu'à défaut de détournement de pouvoir de la part de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait se borner à substituer son appréciation à celle de celui-ci, responsable de la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail et a violé le premier de ces textes ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était de pratique courante dans l'entreprise de modifier le prix des soldes, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés à M. X... ne revêtaient aucun caractère de déloyauté de nature à altérer la confiance qui doit exister dans les relations de travail entre employeur et employés ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a pu estimer que ces faits ne constituaient pas une faute grave et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;