Regional Health Authority v. Primary Health Insurance Fund (Knee Brace Reimbursement Tariff Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by a regional health authority challenging a lower court's decision that ordered a primary health insurance fund to reimburse an insured individual for a rigid knee brace. The Court of Cassation quashed the lower court's ruling because, according to the relevant social security provisions and ministerial decrees establishing an interministerial tariff for certain health benefits, the cost of acquiring or renewing medical devices is only reimbursable if the item is listed in that tariff, and the knee brace in question was not included in the established tariff, despite being medically prescribed after knee surgery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 268 du Code de la sécurité sociale, Article L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien, articles 1er, 21 et 36 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981; Regional Health Authority v. Primary Health Insurance Fund (Knee Brace Reimbursement Tariff Dispute): The Court of Cassation quashed the lower court's ruling because, according to the relevant social security provisions and ministerial decrees establishing an interministerial tariff for certain health benefits, the cost of acquiring or renewing medical devices is only reimbursable if the item is listed in that tariff, and the knee brace in question was not included in the established tariff, despite being medically prescribed after knee surgery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, was cited as the basis for cassating the lower court's judgment.
These articles were cited as part of the legal framework violated by the lower court's decision.
This arrêté was cited as part of the legal framework establishing the requirement for covered items to be listed in the ministerial tariff.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ... (3ème),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence dans l'affaire opposant :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Valence, dont le siège est avenue du Président Edouard Z... à Valence (Drôme),-
à :
- Monsieur Christian Y..., demeurant ... à Bourg-les-Valence (Drôme)-,
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 1er, 21 et 36 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent au tarif fixé par arrêté ministériel ; Attendu que, pour accorder à M. Y..., assuré social, le remboursement d'une attelle cruro-jambière rigide, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que le port de cet appareil lui avait été médicalement prescrit à la suite d'une opération du genou ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'article litigieux ne figure pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ;