Legislator Jurisprudence & Législation
86-12327 Généré par l'IA

Employer v. Employee and Union Liability for Strike Misconduct

Numéro de cause 86-12327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an employer seeking damages from an individual employee, a union representative, and a local union chapter for alleged illicit acts during a strike, where the trial court initially awarded damages, but the Court of Appeal reversed this decision against the union and the local chapter, finding the employee responsible only for her specific acts. The Supreme Court rejected the employee's incidental appeal, confirming the finding that photographic evidence and an official report established her participation in illicit acts, thereby upholding the lack of automatic responsibility for the union based on passive presence and distributed flyers. Furthermore, the Court rejected the main appeal against the employee's limited liability, agreeing that her representative functions did not make her liable for the entire damage caused by all strikers, and found that the appellate court acted within its authority in evaluating the damages, even concerning the disputed expert report.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 1134 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 1134 du Code civil; Employer v. Employee and Union Liability for Strike Misconduct: The Supreme Court rejected the employee's incidental appeal, confirming the finding that photographic evidence and an official report established her participation in illicit acts, thereby upholding the lack of automatic responsibility for the union based on passive presence and distributed flyers. Furthermore, the Court rejected the main appeal against the employee's limited liability, agreeing that her representative functions did not make her liable for the entire damage caused by all strikers, and found that the appellate court acted within its authority in evaluating the damages, even concerning the disputed expert report.

Mots-clés

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grève représentant syndical responsabilité limitée accidents de travail violation d'obligations contractuelles de travail action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

Cited in the context of arguments concerning the employer's claim for damages against the union (though the claim against the union was dismissed, this article underpins the general basis for liability debated).

Art. 1134 du Code civil

Cited in the context of arguments concerning the interpretation and evaluation of the expert report by the lower court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAPRO, société anonyme, dont le siège social est ... (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1°) de Madame Arlette A..., née B..., demeurant à Talencieux (Ardèche), tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de la CFDT,

2°) de L'UNION LOCALE CFDT, dont le siège est ... (Ardèche),

défenderesses à la cassation

Les défenderesses au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Nîmes ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SAPRO, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme A... et de l'union locale CFDT, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes,14 janvier 1986) que du 19 septembre au 16 octobre 1980, trente-deux salariés de la société SAPRO se sont mis en grève ; que l'employeur, estimant avoir subi un préjudice du fait d'actes illicites commis par les grévistes, a demandé réparation de celui-ci à Mme A..., salariée de l'entreprise, déléguée syndicale, et à l'Union locale CFDT ; que par jugement en date du 3 novembre 1983, le tribunal de grande instance de Privas a fait droit à la demande de la société SAPRO et condamné in solidum l'Union locale CFDT d'Annonay et Mme A... à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel de Nîmes a réformé cette décision ; Sur le pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable d'actes constituant un abus du droit de grève alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient statuer ainsi par simple affirmation sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la participation de Mme A... à des actes illicites était établie par des photographies et un procès-verbal d'huissier ; qu'en l'absence de contestations de ces éléments de preuve, le moyen ne peut donc être accueilli ; Par ces motifs :

Rejette le pourvoi incident ; Et, sur le pourvoi principal :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause l'union locale CFDT, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité civile du syndicat est engagée lorsque le syndicat a effectivement participé à des agissements constitutifs d'infractions pénales ou à des faits ne pouvant se rattacher à l'exercice normal du droit de grève et a agi de concert avec ceux qui avaient commis les faits délictueux ; que dès lors en se bornant à déclarer que l'existence de tracts soutenant la grève et la présence de M. Z..., permanent de l'union locale CFDT qui ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise, sur les lieux d'obstruction ne permettaient pas de retenir la responsabilité du syndicat sans rechercher si l'encouragement apporté à l'action illicite des grévistes, à la poursuite du mouvement et le soutien inconditionnel de tous les instants du syndicat, résultant du contenu des tracts et de la présence physique d'un représentant, n'établissaient pas que ce dernier avait été le véritable conducteur et promoteur du mouvement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir énoncé qu'un syndicat, même s'il a appelé à la grève, ne peut être automatiquement tenu pour responsable des dommages causés par des actes abusifs, les juges du second degré ont constaté qu'outre l'existence de tracts soutenant la grève, il n'était reproché au permanent de l'union locale CFDT que le fait de s'être trouvé présent, alors que le personnel en grève faisait obstacle au chargement de camions ; qu'ils ont pu dès lors retenir que ce comportement exclusivement passif ne permettait pas de rechercher la responsabilité du syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré que Mme A... n'était responsable que de ses seuls actes, alors, selon le pourvoi, que la réparation totale du préjudice causé par un délit à une victime, à la charge de laquelle aucune faute n'est retenue, incombe à celui qui en a été reconnu coupable, même dans l'éventualité où des tiers, restés étrangers aux poursuites, auraient concouru aux conséquences dommageables ; que dès lors en déclarant que la société SAPRO aurait dû actionner les autres employés en grève si elle avait entendu faire réparer pour le tout son préjudice par Mme A... pour retenir la responsabilité partielle de la salariée sur ses seuls actes, tout en retenant le principe de la responsabilité in solidum, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que s'il était constant que Mme A... avait participé à des actes illicites au cours de la grève et avait été mise en vedette en sa qualité de déléguée du personnel et de déléguée syndicale, ces fonctions ne confèrent à celle qui les détient aucun pouvoir de représentation des salariés grévistes, et encore moins la qualité de commettant responsable des conséquences d'actes illicites commis par eux ; qu'elle a pu déduire de ces seuls motifs que la salariée dont elle relevait qu'elle n'avait pas causé la totalité du dommage allégué ne pouvait être condamnée envers la victime à en assumer l'entière responsabilité ; que le moyen ne saurait être par suite accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le rapport d'expertise et d'avoir condamné Mme A... à 1 franc de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que le rapport de l'expert n'avait tendu à rechercher que le préjudice global imputable à l'ensemble du personnel en grève, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qui avait clairement déterminé le préjudice résultant de l'empêchement des non-grévistes de travailler que ce soit pour la perte de marchandises, pour celle due au maintien des frais généraux, pour la fabrication non réalisée du fait de l'occupation ou pour le transfert de certains salariés non-grévistes, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déclarant que le préjudice financier ne présentait aucun caractère contradictoire dès lors que le décompte de l'employeur, communiqué à l'expert, prenait en compte la composition de certains produits et leur prix de revient dont le caractère confidentiel avait interdit la communication aux défendeurs, pour écarter le préjudice financier retenu par l'expert, la cour d'appel a dénaturé par omission une partie de ce rapport d'expertise qui avait par ailleurs clairement déterminé ce préjudice à partir d'éléments communiqués, c'est-à-dire le prix de vente hors taxe moins la marge bénéficiaire moyenne et le coût moyen du tranchage et du grillage et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin, le préjudice financier était en outre composé par les pertes dues aux conditions de travail des non-grévistes anormalement onéreuses, tels que nettoyage, manutention, transfert des salariés, les pertes dues à des frais généraux non compensés ; Mais attendu que, hors de toute dénaturation du rapport d'expertise, les juges du fond ont souverainement évalué le préjudice occasionné par les faits reprochés à Mme A... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;