Widow's Claim of Employer Fault in Drowning Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe widow of an employee who drowned in a settling basin at his workplace sought to overturn a decision that rejected her claim of inexcusable fault against the employer, arguing that the employer's admitted failure to implement fundamental safety precautions must be the direct cause of the fatal accident. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that although the Court of Appeal noted deficiencies in the safety equipment on the walkway above the basin, it reasonably concluded that given the unknown exact circumstances of the accident, it was impossible to establish a causal link between those deficiencies and the employee's death.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.468 du Code de la sécurité sociale, Art. L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Widow's Claim of Employer Fault in Drowning Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that although the Court of Appeal noted deficiencies in the safety equipment on the walkway above the basin, it reasonably concluded that given the unknown exact circumstances of the accident, it was impossible to establish a causal link between those deficiencies and the employee's death.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of appeal concerning the alleged violation by the Court of Appeal in ruling on the inexcusable fault of the employer.
This article was cited in the grounds of appeal concerning the alleged violation due to the hypothetical reasoning of the Court of Appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Mauricette, Marie, Henriette Y..., veuve A..., demeurant à Saint-Savin (Vienne), "La Cassotte", agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, Michel né le 30 avril 1974 et Magali née le 17 mai 1976,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e Chambres réunies), au profit :
1°) du SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE (SIVEER), dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ...,
2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA VIENNE, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,
3°) de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DU LIMOUSIN, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme veuve A..., de Me Garaud, avocat du SIVEER, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 30 juin 1978, Jacques A..., salarié du Syndicat intercommunal mixte pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (SIVEER) a été trouvé noyé dans un bassin de décantation ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 12 mars 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable du SIVEER alors qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas pris les précautions fondamentales pour la sécurité de son personnel, qu'il en résultait un risque inhérent au travail du salarié, risque qui se trouvait réalisé par la mort, par submersion, d'un homme prudent et en bonne santé, qu'il se déduit nécessairement de ces constatations que l'omission de mesures de sécurité élémentaires constituait la cause déterminante de l'accident mortel et qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) et alors, en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pu écarter ce lien de causalité qu'au prix d'un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé certaines insuffisances dans les équipements de sécurité mis en place sur la passerelle servant à la circulation du personnel au-dessus du bac litigieux, la cour d'appel observe que, dans l'état d'ignorance où l'on se trouve sur les circonstances exactes de l'accident, il est impossible d'établir une relation de cause à effet entre ces insuffisances et le décès de Jacques A... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;