Employee Eviction Following Resignation Amid Pending Labor Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee occupying employer-provided housing appealed a lower court order for his eviction following his resignation, arguing that the summary judge lacked jurisdiction because a serious dispute regarding the termination of his employment was pending before the labor court. The high court rejected the appeal, reasoning that since the employment contract had ended and the employee did not claim reinstatement, the resolution of the underlying labor dispute could not affect his right to occupy the housing, which was accessory to the employment, thus concluding that no serious dispute concerning the right to possession existed before the summary court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 808 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les pourvois; Employee Eviction Following Resignation Amid Pending Labor Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that since the employment contract had ended and the employee did not claim reinstatement, the resolution of the underlying labor dispute could not affect his right to occupy the housing, which was accessory to the employment, thus concluding that no serious dispute concerning the right to possession existed before the summary court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly validated the application of this article by rejecting the argument that the Court of Appeal violated it concerning the scope of the summary judge's authority.
This is the final order dismissing the appeals.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 85-18.018 et n° 87-10.824, formés par Monsieur Ahmed X..., demeurant à Villecroze (Var) domaine de Thuerry et actuellement à Vidauban (Var), domaine d'Astros,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société civile immobilière DOMAINE DE THUERRY, dont le siège est à Villecroze (Var), domaine de Thuerry, représentée par son administrateur unique domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-18.018 et 87-10.824 ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1985), que M. X..., qui a été au service de la société Domaine de Thuerry, occupait un logement de fonction ; qu'invoquant la démission du salarié, son employeur a saisi le juge des référés pour obtenir son expulsion ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné cette expulsion, alors, selon le moyen, que la compétence du juge des référés en matière d'expulsion suppose l'absence de contestation sérieuse sur la réalité et les causes du licenciement ; qu'après avoir énoncé que le litige relatif au contrat de travail dont dépendait le logement de M. X... et de sa famille était pendant devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, a, en ordonnant l'expulsion, tranché une contestation sérieuse et violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail avait pris fin et que M. X... ne prétendait pas pouvoir bénéficier d'une réintégration dans l'entreprise, la cour d'appel en a déduit que la solution du litige sur l'imputabilité de la rupture dont était saisie la juridiction prud'homale ne pouvait avoir aucune influence sur son droit à se maintenir dans le logement qu'il occupait comme accessoire du contrat de travail, et a pu estimer qu'aucune contestation sérieuse n'était soulevée devant elle à ce sujet ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;