Legislator Jurisprudence & Législation
86-10469 Généré par l'IA

Pharmaceutical Supplier v. Pharmacist (Signature Authenticity and Procedural Fairness)

Numéro de cause 86-10469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A pharmaceutical supplier sued a pharmacist for payment of invoices, supported by accepted bills of exchange. The Court of Appeal dismissed the supplier's claim, finding that it was not proven the bills were signed by the pharmacist or his agent, noting the absence of the pharmacy stamp on the instruments. The Supreme Court quashed this part of the judgment, reasoning that the Court of Appeal violated procedural rules by raising this issue of signature authenticity on its own motion and without submitting it to the parties' discussion, especially since the pharmacist had never formally disputed the validity of the signatures on the documents.

Regeste Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 131-6, alinéa 2; Pharmaceutical Supplier v. Pharmacist (Signature Authenticity and Procedural Fairness): The Court of Appeal dismissed the supplier's claim, finding that it was not proven the bills were signed by the pharmacist or his agent, noting the absence of the pharmacy stamp on the instruments. The Supreme Court quashed this part of the judgment, reasoning that the Court of Appeal violated procedural rules by raising this issue of signature authenticity on its own motion and without submitting it to the parties' discussion, especially since the pharmacist had never formally disputed the validity of the signatures on the documents.

Mots-clés

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créance contestée contrefaçon lettre de change médicaments factures fictives contentieux commercial

Dispositions légales citées

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by raising a ground (the contested signatures on the bills of exchange) ex officio without submitting it to discussion by the parties.
l'article L. 131-6, alinéa 2
Cited as the legal basis for the composition of the Chamber during the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by raising a ground (the contested signatures on the bills of exchange) ex officio without submitting it to discussion by the parties.

l'article L. 131-6, alinéa 2

Cited as the legal basis for the composition of the Chamber during the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LABOREX, société anonyme, République de Côte d'Ivoire, dont le siège est Zone Industrielle de Vridi 01 B.P. Abidjan OA,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de M. Aix X..., demeurant Place Principale à Bonnat (Creuse),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Laborex, de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciaitons de l'arrêt attaqué que la société Laborex a assigné M. X..., pharmacien, en paiement de plusieurs factures de produits pharmaceutiques ; qu'outre les factures, elle a produit deux lettres de change acceptées correspondant au montant des sommes réclamées ; Attendu que pour débouter la société Laborex de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les deux lettres de change aient été signées par M. X... ou par son préposé, les effets ne comportant pas au surplus le timbre de la pharmacie ; Attendu qu'en relevant ce moyen d'office et sans le soumettre à la discussion des parties, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait jamais contesté la signature des effets litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que statuant au fond et non sur la compétence, il a débouté la société Laborex de sa demande, l'arrêt rendu entre les parties le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;