Breach of Promise to Purchase Damages Award Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a ruling that ordered them to pay 50,000 francs to the respondents as damages for failing to fulfill a promise to purchase a house, which allegedly forced the respondents to sell their property to third parties at a lower price. The appellants argued that in the case of a contract resolution, the purchaser should only compensate the seller for direct damages arising from the resolution, citing a violation of the relevant civil code article. However, the High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly based its decision on the appellants' breach of their commitment to purchase the property upon returning from abroad for a specified price, which resulted in proven damages to the respondents, without improperly grounding the award on a "resolution of the sale."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil; Breach of Promise to Purchase Damages Award Upheld: The appellants argued that in the case of a contract resolution, the purchaser should only compensate the seller for direct damages arising from the resolution, citing a violation of the relevant civil code article. However, the High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly based its decision on the appellants' breach of their commitment to purchase the property upon returning from abroad for a specified price, which resulted in proven damages to the respondents, without improperly grounding the award on a "resolution of the sale."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ground cited in the sole ground of appeal, although the Court ultimately rejected the appeal, related to the alleged violation of this article regarding the calculation of damages following the breach of the promise to sell.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Daniel D...,
2°/ Madame A..., épouse D...,
demeurant ensemble à Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme), ... et actuellement au Nigéria, Michelin Ltd, ..., Revers States,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de :
1°/ Monsieur Bernard X..., demeurant à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), 16 a, cours Sablon,
2°/ Madame Paule X..., née C..., demeurant à Chamalières (Puy-de-Dôme), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. B..., E..., Z..., Didier, Cossec, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Blanc, avocat des époux D..., de Me Ryziger avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 octobre 1986) de les avoir condamnés à verser 50 000 francs aux époux X..., en réparation du préjudice qu'ils leur ont causé en ne réalisant pas la promesse de vente d'une maison leur appartenant, en retenant que les époux X..., qui divorçaient, avaient dû se résoudre à vendre à un prix inférieur leur propriété à des tiers, alors selon le moyen qu'en cas de résolution de la vente, l'acquéreur ne peut être condamné à réparer que le préjudice du vendeur découlant directement de la résolution (violation de l'article 1147 du Code civil) ;
Mais attendu qu'en retenant que les époux D... s'étaient engagés à acquérir, à leur retour du Brésil en août 1983, l'immeuble des époux X... pour le prix de 800 000 francs, que cet engagement n'avait pas été tenu faute pour les époux D... de disposer de la somme nécessaire et qu'il en était résulté un préjudice certain pour les époux X..., la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une résolution de la vente, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;