Homeowners v. Insurer: Coverage for Unaccepted Construction Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns homeowners whose house, undergoing restoration, was partially destroyed by fire, with the liability attributed two-thirds to the plumbing contractor; the homeowners sought full indemnification from their own insurer, but the appellate court ruled that their insurance coverage did not extend to new, unaccepted construction works, as these remained at the risk of the contractor under the Civil Code, and the court reasonably interpreted the insurance policy and correspondence referencing "reconstruction value" as not covering works still at the contractor's risk, leading the Supreme Court to reject the homeowners' appeal arguing their ownership of the installations should trigger coverage despite the Civil Code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1788 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Homeowners v. Insurer: Coverage for Unaccepted Construction Damage: The case concerns homeowners whose house, undergoing restoration, was partially destroyed by fire, with the liability attributed two-thirds to the plumbing contractor; the homeowners sought full indemnification from their own insurer, but the appellate court ruled that their insurance coverage did not extend to new, unaccepted construction works, as these remained at the risk of the contractor under the Civil Code, and the court reasonably interpreted the insurance policy and correspondence referencing "reconstruction value" as not covering works still at the contractor's risk, leading the Supreme Court to reject the homeowners' appeal arguing their ownership of the installations should trigger coverage despite the Civil Code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal, whose decision was upheld by the rejection of the appeal, regarding the risk borne by contractors for new works not yet received.
This is the operative order ruling on the merits of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jacques X...,
2°/ Madame Z..., Louise épouse de X...,
demeurant ensemble à Bourgtheroulde (Eure), route de Infreville,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :
1°/ la compagnie d'assurances NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LIMITED, dont le siège social est à Norwich (Angleterre) et la direction pour la France à Paris (9ème), ...,
2°/ Monsieur Patrice Y..., demeurant à Darnetal (Seine-Maritime), Saint-Aubin Epinay, lieudit hameau d'Epinay,
3°/ la COMMERCIAL UNION, dont le siège social est à Londres (Angleterre) et la direction pour la France à Paris (2ème), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances Norwich union fire insurance society limited, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Commercial union, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique :
Attendu que la maison des époux Laffet, sur laquelle étaient alors en cours des travaux de restauration, a été partiellement détruite par un incendie, déclaré ultérieurement imputable pour les deux tiers à M. Y..., entrepreneur de plomberie, assuré auprès de la compagnie Commercial union ; que les époux X... ayant demandé à leur propre assureur de les indemniser de toutes les conséquences de ce sinistre, l'arrêt attaqué (Rouen, 12 février 1986) a déclaré que la garantie qui leur était due ne s'étendait pas aux ouvrages nouveaux exécutés sur l'immeuble mais non encore reçus, lesquels se trouvaient aux risques des entrepreneurs, en vertu de l'article 1788 du Code civil ; Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 1788 du Code civil étant sans incidence sur les obligations respectives du maître de l'ouvrage et de son assureur, la garantie due par celui-ci, dont l'étendue relève exclusivement de la volonté des parties, devait s'appliquer au dommage que les époux X... avaient subi du fait de la destruction des aménagements réalisés sur leur maison, aménagements dont ils étaient propriétaires ; et alors, encore, que l'arrêt aurait dénaturé les termes clairs et précis d'une lettre de l'assureur, annexée à la police, qui ne comportait aucune exclusion de garantie concernant les ouvrages non encore reçus ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des termes des lettres de l'agent de l'assureur, qu'elle n'a pas dénaturés, et de ceux de la police, qui se référaient à la "valeur de reconstruction" de l'immeuble, que la cour d'appel a retenu, sans faire application d'une exclusion, qu'il ne résultait pas de ces documents contractuels que la compagnie Norwich union couvrait, outre les ouvrages aux risques de l'assuré, ceux qui se trouvaient encore aux risques des entrepreneurs par application de l'article 1788 du Code civil ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;