Appeal Regarding Guarantee Validity and Mortgage Status Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the validity of a guarantee agreement, where the appellant argued that the written sum ("Bon pour") failed to specify the guaranteed obligations and that a related mortgage had lapsed. The Court reasoned that no legal text requires the written sum in a guarantee to detail the nature of the secured commitments, especially when the printed clauses of the guarantee acts clearly defined the obligations; furthermore, the lower court, acting within its sovereign power to assess evidence, correctly determined that the appellant failed to prove the mortgage became invalid due to a lack of legal renewal or that the appellant suffered any effective loss from its status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Guarantee Validity and Mortgage Status Rejected: The Court reasoned that no legal text requires the written sum in a guarantee to detail the nature of the secured commitments, especially when the printed clauses of the guarantee acts clearly defined the obligations; furthermore, the lower court, acting within its sovereign power to assess evidence, correctly determined that the appellant failed to prove the mortgage became invalid due to a lack of legal renewal or that the appellant suffered any effective loss from its status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order that rejects the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., Jean-Marie, René de Z..., demeurant à Basse-Terre, Saint-Médard d'Eyrans (Gironde) La Brède,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Robert X..., né à Brest (Finistère) le 11 septembre 1929, demeurant à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), rue François Coli, ci-devant et actuellement à Saint-Médard d'Aunis (Charente-Maritime) La Jarrie, ... ; 2°) La SOCIETE LE CREDIT DU NORD, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, et le siège administratif ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. de Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. de Z... de son désistement du pourvoi en ce qu'il était formé contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'aucun texte n'exige que le "Bon pour", qui doit porter en toutes lettres la somme que la caution s'est engagée à payer, mentionne la nature des engagements garantis ; qu'après avoir retenu que les clauses imprimées des actes de cautionnement étaient parfaitement claires quant à la nature des obligations cautionnées, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. de Z... n'établissait ni que l'hypothèque consentie au Crédit du Nord fût devenue caduque faute de renouvellement dans le délai légal ni qu'il aurait pu en tirer un profit effectif ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;