Legislator Jurisprudence & Législation
87-12404 Généré par l'IA

Promissory Note Payment for Share Transfer Validity

Numéro de cause 87-12404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, having acquired shares in a company, was ordered by the lower court to pay the amount specified in promissory notes he had signed in favor of the seller, who alleged the notes represented deferred payment for the shares. The appellant argued the appellate court ignored the true nature of the dispute by not accepting his defense that the share transfers were invalid, which the seller supposedly conceded in part. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the notes related to the deferred price of the share transfer as alleged by the seller, and thus, by finding the stated cause of the obligations real, the court did not misinterpret the scope of the litigation when it ruled in favor of the seller's claim for payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 4 du nouveau Code de procédure civile, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Promissory Note Payment for Share Transfer Validity: The appellant argued the appellate court ignored the true nature of the dispute by not accepting his defense that the share transfers were invalid, which the seller supposedly conceded in part. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the notes related to the deferred price of the share transfer as alleged by the seller, and thus, by finding the stated cause of the obligations real, the court did not misinterpret the scope of the litigation when it ruled in favor of the seller's claim for payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
billet à ordre transfert des actions commandement de payer validité du contrat émission de papiers-valeurs qualité pour agir de l'actionnaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 4 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation found the sole ground of appeal unfounded, implying that the Court of Appeal correctly applied Article 4 of the new Code of Civil Procedure by not misinterpreting the scope of the dispute.
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision established the composition of the chamber that heard the case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 4 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation found the sole ground of appeal unfounded, implying that the Court of Appeal correctly applied Article 4 of the new Code of Civil Procedure by not misinterpreting the scope of the dispute.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision established the composition of the chamber that heard the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... Pont aux Dames (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de Mme Z... CANAS, demeurant ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Yves Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z... Canas, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., qui a acquis le 20 octobre 1979 de Mme X... les parts qu'elle détenait dans la société "Laumonier et Canas", fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris - 16 janvier 1987) de l'avoir condamné à payer à Mme X... le montant de reconnaissances de dette par lui souscrites pour prêt au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la fausseté de la cause exprimée aux actes, alors, selon le moyen, que Mme X... avait reconnu que la cause réelle des reconnaissances de dette était le paiement différé du prix de vente des parts sociales et contestait seulement le moyen de défense de M. Y... selon lequel les cessions de parts n'avaient pas été effectuées ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... qui prétendait, comme le reconnaissait M. Y... lui-même, que les engagements souscrits se rapportaient à la dette du prix de cession des parts sociales payable à terme, démontrait le caractère réel de la cause telle qu'elle était par elle alléguée ; que dès lors c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a fait droit à la demande de Mme X... en paiement ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;