Bank v. Guarantor: Res Judicata and Procedural Omissions in Joint and Several Guarantee Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank sued two joint and several guarantors for payment after a company defaulted; the initial trial court partially granted the claim against one guarantor but stated it dismissed "the remainder of its demands," leading the bank to appeal against the second guarantor, then effectively start a new proceeding against that second guarantor based on the initial filing, resulting in a second judgment condemning the second guarantor. The appellant argued the second judgment violated the principle of *res judicata* because the first judgment supposedly dismissed the claims against him, or that the court should have used specific procedural corrections for omissions, or that the initial action had become defunct. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the first judgment's dispositive section only rejected claims against the first guarantor that were deemed unfounded and therefore did not rule on the claims against the second guarantor, meaning *res judicata* did not apply; furthermore, the court found the bank was not obligated to use the procedural correction mechanism cited, and the argument regarding the expiration of the initial proceeding was a new argument inadmissible before the appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Bank v. Guarantor: Res Judicata and Procedural Omissions in Joint and Several Guarantee Enforcement: The appellant argued the second judgment violated the principle of *res judicata* because the first judgment supposedly dismissed the claims against him, or that the court should have used specific procedural corrections for omissions, or that the initial action had become defunct. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the first judgment's dispositive section only rejected claims against the first guarantor that were deemed unfounded and therefore did not rule on the claims against the second guarantor, meaning *res judicata* did not apply; furthermore, the court found the bank was not obligated to use the procedural correction mechanism cited, and the argument regarding the expiration of the initial proceeding was a new argument inadmissible before the appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Brunoy (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986, par la cour d'appel de Paris (3e chambre section A), au profit de la BANQUE SCALBERT DUPONT, société anonyme, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la banque Scalbert Dupont ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1986) et les productions, que la banque Scalbert Dupont (la banque) avait assigné en paiement de sommes dues par la Société d'études et de constructions mécaniques d'Armancourt MM. Y... et X..., cautions solidaires de cette société ; que le tribunal ayant, par jugement du 3 mars 1981, fait droit partiellement aux demandes dirigées contre M. Y... et débouté la banque "du surplus de ses demandes", celle-ci avait interjeté appel du jugement contre M. X..., puis s'était désistée de ce recours après avoir assigné M. X... le 2 juin 1983 devant le tribunal "sur et aux fins" de sa précédente assignation ; que le tribunal avait condamné M. X... à payer diverses sommes à la banque par un second jugement du 4 décembre 1984 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors que, d'une part, le tribunal ayant, en statuant par son jugement du 3 mars 1981 sur les assignations délivrées à MM. Y... et X..., fait droit aux demandes formées contre M. Y... mais débouté la demanderesse de ses autres demandes et donc de celles dirigées contre M. X..., la cour d'appel, en autorisant la banque à présenter de nouveau au tribunal les demandes formées contre M. X... bien qu'elles aient été définitivement écartées par une décision ayant l'autorité de chose jugée, aurait violé l'article 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, à supposer que le jugement ait omis de statuer sur les demandes dirigées contre M.
X..., la cour d'appel, en autorisant une nouvelle procédure, aurait violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, l'instance introduite en 1980 étant périmée lorsque la banque a prétendu la reprendre le 2 juin 1983, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement du 3 mars 1981 que le tribunal, qui n'avait rejeté dans son dispositif que celles des demandes formées contre M. Y... qu'il avait jugées mal fondées et n'avait donc pas statué sur les demandes dirigées contre M.
X..., n'avait pas l'autorité de chose jugée au regard de celles-ci ; Et attendu que la banque n'était pas tenue de recourir à la procédure instituée par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait, devant la cour d'appel, invoqué la péremption de l'instance ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;