Employee Dismissal Following Refusal of Reduced Pay After Overtime Elimination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose employment was transferred between two related companies, was dismissed after refusing a lower remuneration which resulted from no longer working overtime hours under the new employer. The court rejected the appeal seeking to overturn the finding that the rupture was attributable to the employee, reasoning that the employer, having the prerogative to organize work in the manner best serving its interests, was legally entitled to eliminate the previously worked overtime, making the resulting salary reduction a consequence of the employer's reorganization, not an unlawful unilateral modification of the contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail; Employee Dismissal Following Refusal of Reduced Pay After Overtime Elimination: The court rejected the appeal seeking to overturn the finding that the rupture was attributable to the employee, reasoning that the employer, having the prerogative to organize work in the manner best serving its interests, was legally entitled to eliminate the previously worked overtime, making the resulting salary reduction a consequence of the employer's reorganization, not an unlawful unilateral modification of the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the argument that the Court of Appeal failed to properly apply this article regarding modification of working conditions leading to termination.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1985 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée LES CARS DE LAGNY, dont le siège est ... à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne),
2°) de la société anonyme LES CARS MILLET, dont le siège est ... à Claye-Souilly (Seine-et-Marne),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur receveur par la société Cars Millet puis, à compter du 1er juillet 1982, par la société Les Cars de Lagny, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1985) d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail, par suite de son refus d'accepter une réduction de sa rémunération lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que pour déterminer l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail à la suite du refus du salarié d'accepter une modification affectant la durée du travail et à sa rémunération, les juges du fond doivent rechercher si l'accomplissement d'heures supplémentaires avait été une condition déterminante de l'accord des parties ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche, n'a pas légalement justifié sa décision du regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la diminution de salaire invoquée par M. X..., à la suite de la reprise de la société Les Cars Millet par la société Les Cars de Lagny était due au fait que, dans la seconde entreprise, l'intéressé n'effectuait plus d'heures supplémentaires, a exactement décidé que l'employeur, auquel il appartenait d'organiser le travail à l'intérieur de l'entreprise, au mieux des intérêts de celle-ci, pouvait supprimer les heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;