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87-45809 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 87-45809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal filed by a company against a decision notified on July 6, 1987, was declared inadmissible by the Court of Cassation because the appeal was lodged on October 16, 1987, which was subsequent to the deadline established by Article 612 of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 612 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The appeal filed by a company against a decision notified on July 6, 1987, was declared inadmissible by the Court of Cassation because the appeal was lodged on October 16, 1987, which was subsequent to the deadline established by Article 612 of the New Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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dépôt tardif article du CPC forclusion pour tardiveté qualité pour recourir inobservation du délai légal demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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article 612 du nouveau Code de procédure civile
The appeal is declared inadmissible because it was filed after the deadline provided by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile

The appeal is declared inadmissible because it was filed after the deadline provided by this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S.R.T.S. dont le siège social est ... les Moulineaux (Hauts de Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (11 ème chambre), au profit de Monsieur X... joao demeurant ... 357 à Maison-Alfort (Val de Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 16 octobre 1987 contre une décision notifiée le 6 juillet 1987 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;