Corporate Appeal Barred by Prior Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe corporate entity appealed a judgment rendered by the labor court concerning a dispute with an individual, but the Court of Cassation determined that it had no jurisdiction to rule on the new appeal because the same entity had previously lodged an appeal concerning the identical judgment, which had been declared inadmissible by a prior decision in 1984, and a subsequent request for reconsideration of that inadmissibility ruling had been rejected in 1985, thereby precluding further review under the applicable procedural code concerning repeated appeals against the same decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 621 du nouveau Code de procédure civile; Corporate Appeal Barred by Prior Inadmissibility Ruling: The corporate entity appealed a judgment rendered by the labor court concerning a dispute with an individual, but the Court of Cassation determined that it had no jurisdiction to rule on the new appeal because the same entity had previously lodged an appeal concerning the identical judgment, which had been declared inadmissible by a prior decision in 1984, and a subsequent request for reconsideration of that inadmissibility ruling had been rejected in 1985, thereby precluding further review under the applicable procedural code concerning repeated appeals against the same decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the decision to rule that there is no need to rule on the appeal (non lieu à statuer) because a previous appeal against the same judgment was declared inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AMICEL, dont le siège est à Faucoucourt, Anizy le Chateau (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1983, par le conseil de prud'hommes de Laon, au profit de Monsieur Pédro Y..., demeurant à Laon (Aisne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618, et qu'il en est de même lorsque la Cour de Cassation constate son désaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance ;
Attendu que la société Amicel s'est pourvue en cassation contre une décision rendue le 11 avril 1983 par le conseil de prud'hommes de Laon, dans l'instance opposant cette société à M. Roque ; Mais attendu que par arrêt du 5 janvier 1984, la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable un pourvoi formé contre ce jugement par ladite société sous le n° 84-43.630 et que, par arrêt du 5 juin 1985, a été rejetée la requête de la société, en rabat de l'arrêt d'irrecevabilité ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi tendant aux mêmes fins que celui déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;