Exclusive Sales Representative Dismissed for Refusing Daily Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn exclusive sales representative, engaged without a written contract, was summarily dismissed after refusing a service note directive requiring a daily activity report instead of the prior weekly report. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was within its sovereign power to determine that changing the reporting frequency from weekly to daily did not constitute a substantial modification of the working conditions, and thus, the employee's refusal to comply with this organizational directive constituted gross misconduct justifying immediate dismissal, regardless of the employee's seniority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-4 du Code du travail, L. 751-9 du Code du travail; Exclusive Sales Representative Dismissed for Refusing Daily Report: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was within its sovereign power to determine that changing the reporting frequency from weekly to daily did not constitute a substantial modification of the working conditions, and thus, the employee's refusal to comply with this organizational directive constituted gross misconduct justifying immediate dismissal, regardless of the employee's seniority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal, implicitly confirming the lower court's application of this article concerning the modification of employment contracts, which was central to the dispute over the refusal to change reporting frequency.
The Court rejected the appeal, implicitly confirming the lower court's application of this article concerning VRPs, which was central to the assessment of serious misconduct justifying immediate dismissal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée TEXTRON ATLANTIC Division BOSTITCH SOFREMBAL, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jean Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Textron Atlantic Division Bostitch Sofrembal, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix, 26 février 1985), que M. Z... a été engagé, le 1er mai 1967, en qualité de représentant exclusif par la société Textron Atlantic, division Bostitch Sofrembal, sans que soit établi entre les parties un contrat écrit ; que par une note de service du 16 janvier 1981, il a été demandé aux VRP, au service de la société, l'envoi de rapport journalier et non plus hebdomadaire ; que M. Z..., ayant refusé d'exécuter les nouvelles directives de l'employeur, a été licencié, le 26 février 1981, avec effet immédiat ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son refus de remettre à l'employeur un rapport journalier au lieu d'un rapport hebdomadaire constituait une faute grave alors selon le pourvoi, d'une part, qu'un VRP tenu contractuellement à rédiger un rapport hebdomadaire d'activité, est justifié à refuser la modification de son contrat de travail qui l'oblige à expédier chaque jour ce rapport ; qu'un tel refus est exclusif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 751-9 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait fait valoir qu'il avait "travaillé pour la société Bostitch "pendant 14 ans sans faire l'objet d'aucun reproche "de quelque nature que ce soit" ; qu'il incombait dès lors à la cour d'appel, dans l'appréciation des faits qu'elle estimait constitutifs d'une faute grave, de s'expliquer
sur le comportement du VRP depuis son engagement par la société et de dire si "l'insubordination caractérisée" invoquée par l'employeur procédait d'un ou plusieurs refus du VRP, l'existence d'un seul refus étant insusceptible de caractériser légalement une faute grave ; qu'en omettant de procéder à cette recherche de fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'instruction donnée par la société à M. Z... d'adresser un rapport d'activité journalier, représentant seulement un fractionnemnet du rapport hebdomadaire antérieurement adressé, était sans effet sur les conditions de travail de ce représentant ; qu'en l'état de ces motifs elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire, quelle que soit l'ancienneté du salarié, que celui-ci, en refusant d'observer une directive de l'employeur relative à l'organisation du travail dans l'entreprise, avait commis une faute grave ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi