Owner's Association v. Servitude by Destination du Père de Famille
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner's association of a co-ownership building appealed a decision that upheld the existence of a servitude established by the original owner through destination du père de famille. The appellate court's ruling was confirmed because it correctly determined, without distortion of the facts, that no subsequent title had terminated the servitude originally established by the common predecessor in title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Owner's Association v. Servitude by Destination du Père de Famille: The appellate court's ruling was confirmed because it correctly determined, without distortion of the facts, that no subsequent title had terminated the servitude originally established by the common predecessor in title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order of the court, dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Jacques HENRY, dit CLOS PASSY, sis à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., représenté par son syndic le cabinet ARDOUIN BODET, domicilié à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de Monsieur José A..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), 4, petite rue des Antilles,
2°/ de Mademoiselle Prisca Z..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ... de Mademoiselle Maria Z..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), 4, petite rue des Antilles,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoquent à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., C..., X..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Garaud, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Jacques Henry, dit Clos Passy, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mlle Prisca Z..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, qu'aucun titre n'avait mis fin à l'existence de la servitude par destination du père de famille établie par le propriétaire d'origine ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;