Tenant Rent Arrears and Damages Appeal Quashed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision by the Court of Appeal which had ordered a tenant to pay arrears in rent and charges to the property owner and management company, because the appellate court failed to address the tenant's argument that the management company was seeking the same sum twice, having received partial payment from the State which was responsible for the non-payment due to delayed eviction proceedings. Furthermore, the Court of Cassation annulled the award of damages, finding that the appellate court failed to establish that the damages resulting from the poor state of the premises and water damage were specifically attributable to the tenant, given the lack of a proper exit inventory and the initial poor condition documented upon entry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1382 du Code civil; Tenant Rent Arrears and Damages Appeal Quashed: Furthermore, the Court of Cassation annulled the award of damages, finding that the appellate court failed to establish that the damages resulting from the poor state of the premises and water damage were specifically attributable to the tenant, given the lack of a proper exit inventory and the initial poor condition documented upon entry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the first ground of cassation because the Court of Appeal failed to address the appellant's argument regarding double payment.
Used as the basis for the second ground of cassation because the Court of Appeal failed to establish that the necessary repairs were imputable to the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeanine C..., demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Jean Albert Marius Y..., demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ de la REGIE MIALON, ès qualités de syndic, dont le siège social est 13, place Delille à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. A..., B..., Z..., X..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mme C..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y... et de la Régie Mialon, ès qualités, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme C..., qui était locataire d'une villa dont M. Y... est propriétaire, à payer à ce dernier ainsi qu'à la régie Mialon, administrateur de biens, un solde de loyers et de charges arriérés, l'arrêt attaqué (Riom, 7 novembre 1986) énonce que la somme réclamée, arrêtée au 30 avril 1986, justifiée par les décomptes produits, n'est pas valablement contestée ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme C... qui soutenait que la régie Mialon ne pouvait réclamer deux fois la même somme, dès lors qu'elle avait saisi le tribunal administratif aux fins d'obtenir le règlement par l'Etat, responsable du non-paiement des loyers du fait du retard apporté à l'expulsion de la locataire et que l'Etat avait accepté d'en régler une partie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme C... à payer à M. Y... et à la régie Mialon une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations locatives, l'arrêt retient qu'il dispose des éléments d'appréciation suffisants ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'état des lieux dressé lors de leur prise de possession établissait le mauvais état de ceux-ci et qu'en l'absence d'état des lieux établi contradictoirement à la sortie, aucune comparaison utile ne pouvait être faite tenant compte en outre de dégâts des eaux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les réfections nécessaires étaient imputables à Mme C..., a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;