Employee Dismissal Upheld Despite Procedural Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee appealed a decision upholding her dismissal for professional shortcomings and insulting behavior, arguing the company failed to respect the contractual one-week probationary period, did not provide the required notice of dismissal grounds and assistance under a 1973 law, and that the lower court misjudged witness testimony regarding prejudice. The High Court rejected the appeal because the challenge to the probationary period was irrelevant, the formal procedure cited was inapplicable as the employee had less than two years of seniority, and the appellate court reasonably determined, based on established facts including witness testimony, that the dismissal was supported by real and serious cause as required by the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Upheld Despite Procedural Claims: The High Court rejected the appeal because the challenge to the probationary period was irrelevant, the formal procedure cited was inapplicable as the employee had less than two years of seniority, and the appellate court reasonably determined, based on established facts including witness testimony, that the dismissal was supported by real and serious cause as required by the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed the Court of Appeal's decision that the dismissal of Ms. X... proceeded from a cause meeting the requirements of this article.
This constitutes the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X..., demeurant à Wannehain (Nord), Cysoing, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1984 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée WILLOQUAUX, dont le siège social est à Anstaing (Nord), ..., BP 10,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; M. Caillet, conseiller ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon la procédure, Mlle X..., engagée le 21 janvier 1980 par la société Willoquaux en qualité de "dactylo employée" et licenciée le 27 février 1981 pour insuffisances professionnelles et pour attitude injurieuse envers son employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1984) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, alors, d'une part, que l'article 6 de la convention collective du bâtiment, qui prévoit une période d'essai d'une semaine, n'a pas été respecté, alors, d'autre part, que, contrairement aux dispositions de la loi du 13 juillet 1973, la société ne lui a pas fait connaître le motif du licenciement dans la lettre du 27 février 1981 et ne lui a pas permis de se faire assister par un membre de l'entreprise, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de l'audition des témoins et du préjudice causé ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen est inopérant en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ayant constaté que Mlle X... n'avait pas deux ans d'ancienneté, la procédure par elle invoquée n'était pas applicable ;
Attendu, enfin, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, et notamment des déclarations des témoins, la cour d'appel a retenu que les propos injurieux imputés à la salariée à l'égard de l'employeur étaient établis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mlle X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;