Legislator Jurisprudence & Législation
86-18714 Généré par l'IA

Mayor Sues Deputies for Defamation Following Criminal Complaint

Numéro de cause 86-18714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having filed a criminal complaint for forgery and the use of forged documents against a mayor, subsequently sent a letter to three deputy mayors informing them of the proceedings against the mayor for a serious crime, leading the mayor to sue for damages based on civil liability for harm to his honor. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the argument raised by the appellant regarding the three-month prescription period applicable to civil action for press offenses was inadmissible because it was a new argument involving mixed questions of fact and law that had not been raised before the lower courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Mayor Sues Deputies for Defamation Following Criminal Complaint: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the argument raised by the appellant regarding the three-month prescription period applicable to civil action for press offenses was inadmissible because it was a new argument involving mixed questions of fact and law that had not been raised before the lower courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure pour diffamation dénonciation pénale droit de la presse faux matériel dans les titres dommages-intérêts civils prescription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order concluding the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert O.,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de Monsieur Henri C.,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ;

M. Deroure, rapporteur ;

MM. Simon, Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ;

Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ;

M. Tatu, avocat général ;

Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Boulloche, avocat de M. O., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 16 septembre 1986), qu'après avoir déposé une plainte devant un juge d'instruction avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux contre M. C., maire de Fougerolles, M. O., au cours de l'instruction, adressa à trois adjoints au maire une lettre les informant des poursuites intentées contre M. C. "prévenu d'un crime passible de la réclusion criminelle a vie" ;

que M. C. s'estimant atteint dans son honorabilité, demanda la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. O., alors que, la faute retenue contre lui et consistant à porter atteinte à l'honnêteté et à la dignité de M. C.

constituant une diffamation soumise à la prescription de trois mois, celle-ci aurait été acquise à la date de la délivrance de la citation en justice, de sorte que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que le moyen tiré de la prescription de l'action civile portée devant la juridiction civile pour la réparation d'un dommage causé par un délit de presse n'est pas d'ordre public, qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond, que le moyen est nouveau, qu'étant mélangé de fait et de droit il ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;