Legislator Jurisprudence & Législation
87-13379 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant Lease Extension Dispute

Numéro de cause 87-13379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The landlords, whose farm lease was set to expire in 1982, extended the lease until 1986 at the tenants' request via an agreement in 1977, but the appellate court nullified this extension, arguing that a significant increase in the rent constituted the conclusion of a new lease for a term shorter than nine years. The high court quashed this decision, reasoning that a mere modification of the rent, such as an increase, does not, by itself, imply the formation of a new lease, thus failing to provide a legal basis for the nullification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Landlord v. Tenant Lease Extension Dispute: The high court quashed this decision, reasoning that a mere modification of the rent, such as an increase, does not, by itself, imply the formation of a new lease, thus failing to provide a legal basis for the nullification.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation du bail à loyer fermage droits du bailleur hausse de loyer du bailleur locataire congé par le bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1134 du Code civil

The court used this article as the legal basis for cassating the lower court's decision, finding that the change in rent did not automatically imply the conclusion of a new lease.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

This is the dispositive order that annuls the lower court's decision based on the violation of Article 1134 of the Civil Code.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- Monsieur Pierre A... ; 2°)- Madame Pierre A... ; demeurant ensemble à Fermaincourt Montreuil (Eure-et-Loir) ; en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de :

1°)- Monsieur B... Gérard ; 2°)- Madame X... épouse B... ; demeurant ensemble à Tremblay les Villages (Eure-et-Loir), Neuville la Mare ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux B..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 25 février 1987) que propriétaire de terres données à ferme aux époux B... dont le bail venait à expiration en 1982, les époux A... ont consenti à la demande de ces derniers, par acte du 30 décembre 1977, une prorogation de la location jusqu'en 1986 ;

Attendu que pour prononcer la nullité de cet acte, l'arrêt retient que celui-ci comporte une sensible majoration du fermage ne permettant pas de considérer qu'il y ait eu prorogation du bail mais conclusion d'un nouveau bail d'une durée inférieure à neuf ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification du fermage n'implique pas, à elle seule, la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;