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87-10681 Généré par l'IA

Association v. Contractor and Architect (Procedural Violation)

Numéro de cause 87-10681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An association sued a contractor and an architect for damages related to defects in the roof tiling of its building, claiming the malformation related to structural work and was due to their fault. The appellate court rejected the association's claim based on the apparent nature of the vice at the time of the work's acceptance without reservation in December 1976. The high court quashed this decision because the Court of Appeal had raised this defense of apparent vice on its own initiative without first soliciting the parties' prior observations, thereby violating the principle of contradiction enshrined in procedural law.

Regeste Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Contractor and Architect (Procedural Violation): The appellate court rejected the association's claim based on the apparent nature of the vice at the time of the work's acceptance without reservation in December 1976. The high court quashed this decision because the Court of Appeal had raised this defense of apparent vice on its own initiative without first soliciting the parties' prior observations, thereby violating the principle of contradiction enshrined in procedural law.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte entrepreneur vice de procédure association violation des distances limites décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article established the principle of contradiction, the violation of which led to the cassation of the appealed judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article established the principle of contradiction, the violation of which led to the cassation of the appealed judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION FAMILIALE DE ROMANS-BOURG DE PEAGE, dont le siège social est sis à Romans (Drôme), rue du Puy,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1°) de Monsieur Michel Z..., demeurant à Sainte-Eulalie-en-Royans (Drôme), Saint-Jean-en-Royans,

2°) de Monsieur Jean-Michel D..., demeurant à Romans (Drôme), ...,

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Y..., Didier, Cossec, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association familiale de Romans-Bourg de Péage, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., de Me Boulloche, avocat de M. D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 1986) qu'à la suite de désodres survenus sur la couverture en tuiles de son immeuble, l'Association familiale de Romans-Bourg de Péage a intenté une action en réparation contre M. Z..., entrepreneur et M. D..., architecte, qui avaient participé à la construction de l'ouvrage, en soutenant que la malfaçon à l'origine des troubles affectait un gros ouvrage et était imputable à des fautes de ces constructeurs ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient le caractère apparent du vice au moment de la réception des travaux, intervenue sans réserve au mois de décembre 1976 ; Qu'en soulevant ce moyen d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;