Legislator Jurisprudence & Législation
86-15068 Généré par l'IA

Real Estate and Business Sale Nullity Appeal Regarding Intermediary Liability

Numéro de cause 86-15068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal concerning the nullity of a private sale agreement for real estate and a business conducted through an intermediary, where the buyers sought nullity based on non-compliance with statutory requirements concerning the sale of a business, and later entered into a separate agreement for the sellers to retake the assets and refund the buyers. The appealing party, the intermediary, contended that the lower court erred by declaring the sale void solely based on the omission of required legal mentions without establishing that the buyers' consent was vitiated or that they suffered prejudice, and by incorrectly applying the relevant articles concerning the invalidity of the sale and the liability for reimbursement. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly noted that the sellers did not dispute the nullity of the original act, which the intermediary, as its drafter, also failed to argue was regular, rendering the appellant's criticisms concerning the basis for nullity superfluous; furthermore, the damages awarded to the sellers were deemed sufficiently justified based on the intermediary's established professional fault leading to the sale's cancellation.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil; Real Estate and Business Sale Nullity Appeal Regarding Intermediary Liability: The appealing party, the intermediary, contended that the lower court erred by declaring the sale void solely based on the omission of required legal mentions without establishing that the buyers' consent was vitiated or that they suffered prejudice, and by incorrectly applying the relevant articles concerning the invalidity of the sale and the liability for reimbursement. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly noted that the sellers did not dispute the nullity of the original act, which the intermediary, as its drafter, also failed to argue was regular, rendering the appellant's criticisms concerning the basis for nullity superfluous; furthermore, the damages awarded to the sellers were deemed sufficiently justified based on the intermediary's established professional fault leading to the sale's cancellation.

Mots-clés

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biens immeubles acheteur nullité du contrat fondement de la responsabilité fortune commerciale vente de gré à gré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du Code civil

This article was cited in the appellant's argument regarding the lack of legal basis for condemning him to pay damages based on professional fault, although the Court ultimately upheld the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis B..., demeurant ... à Sion-sur-L'Océan (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendule 23 avril 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de Monsieur A... RAGUER,

2°/ de Madame Marie-Antoinette X... épouse RAGUER,

demeurant ensemble rue du Chant d'Oiseau à Aze-par-Chateau-Gontier (Mayenne),

3°/ de Monsieur Camille Y...,

4°/ de Madame Denise Z... épouse Y...,

demeurant ensemble ... à Champtoce-sur-Loire (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. B..., de Me Vuitton, avocat des époux C..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 avril 1986) que, par acte sous seing privé du 7 février 1980, les époux Y... ont vendu aux époux C..., par l'intermédiaire de M. B..., des immeubles et un fonds de commerce à usage de terrain de camping dont ils ont pris possession le 1er août 1980, après versement d'un acompte sur le prix et de la commission de M. B... ; qu'estimant avoir été trompés et faisant valoir que les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 n'avaient pas été respectées, les époux C... ont, à la fois, sollicité la nullité de cette vente, tout en signant, en cours de procédure, le 20 mars 1981, avec leurs vendeurs, un accord comportant renonciation à se prévaloir de l'acte susvisé et la reprise par les vendeurs des biens qu'ils avaient vendus, demandé le remboursement des sommes qu'ils leur avaient versées ainsi qu'à M. B... et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. B... reproche à l'arrêt d'avoir déclarée nulle la vente conclue le 7 février 1980 et de l'avoir condamné, conjointement et solidairement avec les vendeurs, à restituer aux époux C... une somme de 110 000 francs et à relever indemnes les époux Y... du montant de cette condamnation à hauteur de la somme de 50 000 francs, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en vertu de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, la nullité de la vente d'un fonds de commerce à raison de l'omission des mentions qui y sont prescrites, ne peut être prononcée que si le consentement de l'acquéreur a été vicié et qu'il a subi un préjudice ; qu'en l'espèce, et en se contentant de relever à l'appui de sa décision prononçant la nullité de l'acte de cession du fonds litigieux l'omission des mentions prévues audit article 12, sans rechercher si cette carence avait eu pour effet de vicier le consentement des époux C... et leur avait causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, et alors que, d'autre part, l'action prévue à l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, ne peut être accueillie que si les indications portées à l'acte de cession sont inexactes ; qu'en condamnant conjointement et solidairement M. B... avec les époux Y..., au remboursement de la somme de 110 000 francs avec intérêts de droit sur le fondement du texte précité, tandis qu'elle avait prononcé la nullité de la vente du 7 février 1980 à raison de l'omission des mentions légales obligatoires prévues à l'article 12 du même texte, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la nullité de l'acte sous seing privé du 7 novembre 1980 n'était pas critiquée par les vendeurs et que cet acte était vicié ; que, dès lors, M. B..., qui en était le rédacteur, n'ayant jamais soutenu qu'il était régulier, la décision attaquée ne saurait être atteinte par des critiques dirigées contre des motifs surabondants ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux Y..., la somme de 19 200 francs à titre de dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen, doit entraîner par voie de conséquence, la cassation du chef de ce dispositif, par application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en se contentant d'énoncer que M. B... avait commis une faute professionnelle pour le condamner au remboursement de la somme de 19 200 francs, sans préciser ses éléments constitutifs, ni caractériser le lien de causalité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, il s'ensuit que le second, en sa première branche, ne peut qu'être écarté ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que M. B... était, par sa faute professionnelle et ses manquements qu'elle avait précédemment précisés, à l'origine de l'annulation de la vente, et énoncé que les vendeurs avaient dû, de ce fait, régler une somme de 19 200 francs à titre d'intérêts en attendant de pouvoir recouvrer le prix de la vente qu'ils avaient consentie ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs invoqués, légalement justifié sa décision ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi