Legislator Jurisprudence & Législation
86-12816 Généré par l'IA

Co-Manager Liability for Company Social Debts under Article 99

Numéro de cause 86-12816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal against a judgment that held a majority co-manager liable for the social debts of a company placed into receivership, based on article 99 of the Law of July 13, 1967. The appellant argued that the lower court improperly relied on an expert report not fully debated and that it erroneously conflated distinct legal actions regarding management fault and the improper disposal of company assets. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the expert report was indeed part of the adversarial debate and affirming that the lower court did not contradict itself by finding the appellant incapable of preventing the predecessor's irregular management, thereby failing to exercise necessary diligence, which justified imposing liability for a portion of the company's debts under the cited article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 99 de la loi du 13 juillet 1967, REJETTE le pourvoi; Co-Manager Liability for Company Social Debts under Article 99: The appellant argued that the lower court improperly relied on an expert report not fully debated and that it erroneously conflated distinct legal actions regarding management fault and the improper disposal of company assets. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the expert report was indeed part of the adversarial debate and affirming that the lower court did not contradict itself by finding the appellant incapable of preventing the predecessor's irregular management, thereby failing to exercise necessary diligence, which justified imposing liability for a portion of the company's debts under the cited article.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en responsabilité rapport de gestion dette de cotisations concours de responsabilités gestion de fortune insolvabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 99 de la loi du 13 juillet 1967
The court applied this article to condemn the appellant to bear part of the social debts.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 99 de la loi du 13 juillet 1967

The court applied this article to condemn the appellant to bear part of the social debts.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Z... Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de de Bordeaux, au profit de Monsieur Gilles B..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée A..., demeurant ..., nommé à ces fonctions en remplacement de M. Alain X...,

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. B..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée A..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1986) que M. A..., exploitant un cabinet immobilier, a proposé à M. Y... de lui céder son fonds de commerce ; que la transaction s'est opérée par la création d'une société à responsabilité limitée, dénommée "Cabinet Alain A...", à laquelle M. A... a vendu son fonds de commerce, M. Y... et M. A... étant nommés co-gérants, le premier détenant 85 % des parts, le second 3 % de celles-ci ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, le syndic a assigné M. Y... en paiement des dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du syndic alors, selon le pourvoi, qu'en se fondant d'office sur le rapport d'un expert qui n'avait pas été produit aux débats en cause d'appel faute pour le syndic de s'en être prévalu dans ses conclusions, la cour d'appel, qui s'est abstenue de provoquer les explications contradictoires des parties, a simultanément violé les articles 4, 5, 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'est pas contesté que le rapport d'expertise ait été versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties ; que dès lors la cour d'appel pouvait le prendre en considération, quand bien même le syndic ne l'aurait pas spécialement invoqué au soutien de ses prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui énonce formellement par ailleurs et à plusieurs reprises qu'en dépit de sa qualité de co-gérant majoritaire, M. Y... avait été dans l'impossibilité matérielle d'empêcher M. A... de se conduire en maître de l'affaire et de poursuivre sa gestion irrégulière jusqu'en décembre 1978, ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile imputer à M. Y... une quelconque part de responsabilité dans la déconfiture de la société "Cabinet Alain A...", faute qu'il ait pu exercer une activité positive de direction et de gestion ; alors d'autre part, que l'action en comblement du passif est distincte de l'action en responsabilité de droit commun édictée à l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, d'où il suit que fait une fausse application de l'article 99 de cette même loi l'arrêt qui reproche à un dirigeant social d'avoir disposé des biens sociaux comme des siens propres, ce fait ne pouvant caractériser "de plano" une faute positive de gestion ayant entrainé une insuffisance d'actif et étant justiciable exclusivement de la procédure prévue à l'article 101 susvisé ; et alors enfin, que l'action en comblement du passif ne saurait être confondue avec l'action en réparation du préjudice causé à la masse par des délits assimilés à la banqueroute qu'édictent les articles 127 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'ainsi, fait une fausse application de l'article 99 susvisé l'arrêt qui assimile implicitement à une faute positive de gestion l'absence de comptabilité régulière ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y..., qui avait acquis un fonds de commerce gravement obéré, s'était montré incapable par la suite d'empêcher son prédécesseur et associé, M. A..., de poursuivre une gestion irrégulière et avait laissé ce dernier maître de la situation jusqu'à deux mois de l'intervention des tribunaux ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'incompétence de M. Y..., elle en a déduit, sans se contredire, que ce dernier ne pouvait établir avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; qu'elle n'a fait dès lors qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à supporter partie des dettes sociales ; que le moyen qui critique des motifs surabondants dans ses deux dernières branches ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;