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86-15793 Généré par l'IA

Prairie Landowner v. Road Construction Entities

Numéro de cause 86-15793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sued several entities seeking compensation after flood damage to his lower-lying prairie was allegedly caused by the infilling of a mountain stream's bed during the construction of a forest road; the appellate court awarded monetary damages but rejected the plaintiff's request for restoration of the land under expert supervision, deeming natural repair disproportionate to the land's value. The high court dismissed the appeal, affirming that the appellate court acted within its sovereign discretion when analyzing various compensation methods to determine the appropriate integral reparation for the prejudice suffered.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, art. 1382 du Code civil; Prairie Landowner v. Road Construction Entities: The high court dismissed the appeal, affirming that the appellate court acted within its sovereign discretion when analyzing various compensation methods to determine the appropriate integral reparation for the prejudice suffered.

Mots-clés

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construction de routes aggravation de la servitude responsabilité pour dégâts d'eau droit foncier droit de vaine pâture bien-fonds agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 1382 du Code civil

This article was cited in the argument for the appeal, which claimed the lower court's refusal to order natural restoration violated this article, although the Court of Cassation ultimately rejected the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles DE Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), Saint Etienne de Baigorry,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986, par la cour d'appel de Pau, au profit :

1°/ de la Commission syndicale de gestion des biens indivis des communes de la vallée de Baigorry, dont le siège est à la mairie de Baigorry (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ de l'entreprise LOUSTEAU, dont le siège est à Irouleguy (Pyrénées-Atlantiques) Saint Jean Pied de Port, quartier Solhouet,

3°/ de l'Office national des forêts, dont le siège est ..., pris en la personne de son directeur,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. De Z..., de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Lousteau, de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Commission syndicale de gestion des biens indivis des communes de la vallée de Baigorry ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,30 avril 1986) et les productions, que les travaux de construction d'une route forestière ayant en partie comblé le lit d'un ruisseau de montagne, des crues de ce cours d'eau ont provoqué d'importants dégâts dans une prairie sise en contrebas et exploitée par M. de A... ; que celui-ci a assigné la Commission syndicale de gestion des biens indivis des communes de la vallée de Baigorry, l'office national des forêts et l'entreprise Loustau pour obtenir réparation de ce dommage ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a fixé le montant de l'indemnité que l'office national des forêts et l'entreprise Loustau devaient payer à M. de Z... en réparation de ce sinistre, d'avoir rejeté la demande de celui-ci tendant à la remise en état de son terrain sous le contrôle d'un expert, alors qu'en se fondant sur des motifs dubitatifs et généraux et en refusant la réparation en nature sollicitée, au motif qu'elle aurait été disproportionnée par rapport à la valeur du terrain, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et violé ce texte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les modalités propres à assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime que la cour d'appel, après avoir analysé différents procédés d'indemnisation, a, retenant le mode de calcul adopté par les premiers juges, fixé le montant de l'indemnisation due à M. de Z... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;