Wall Demolition for Obstruction of Shared Service Path
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties constructed a wall that completely blocked a service path shared by neighboring properties, preventing others from accessing a specific street. The parties who built the wall appealed an order for demolition, arguing that the lower court, acting in summary proceedings, improperly adjudicated a contestable real property right by interpreting titles, which should be beyond its jurisdiction. The appellate court was affirmed because it based its decision on the factual finding, without interpreting titles, that the wall definitively obstructed a common service path used by the neighbors, thereby establishing a manifestly unlawful encroachment warranting immediate demolition in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 849 du nouveau Code de procédure civile; Wall Demolition for Obstruction of Shared Service Path: The parties who built the wall appealed an order for demolition, arguing that the lower court, acting in summary proceedings, improperly adjudicated a contestable real property right by interpreting titles, which should be beyond its jurisdiction. The appellate court was affirmed because it based its decision on the factual finding, without interpreting titles, that the wall definitively obstructed a common service path used by the neighbors, thereby establishing a manifestly unlawful encroachment warranting immediate demolition in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant argued that the lower court violated this article by finding the obstruction unlawful, but the Court of Cassation rejected this argument as the basis for dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur B..., demeurant à Parempuyre (Gironde), ...,
2°/ Monsieur André Z..., demeurant à Parempuyre (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Pierre X..., demeurant à Parempuyre (Gironde), ...,
2°/ Monsieur Jean A..., demeurant à Parempuyre (Gironde), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. C..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Blanc, avocat de MM. B... et Z..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juillet 1986), statuant en référé, que MM. Z... et B... ont édifié un mur qui ferme en son milieu le chemin qui relie la rue de la Gare à la rue du Procurayre à Parempuyre, empêchant leurs voisins MM. X... et A..., dont les propriétés bordent le chemin jusqu'à la rue du Procurayre, d'accéder à la rue de la Gare ;
Attendu que MM. Z... et B... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la démolition du mur, alors, selon le moyen, "que les droits et prérogatives attachés à la mitoyenneté sont l'apanage exclusif des propriétaires des parcelles contigues que séparent les ouvrages mitoyens entre elles ; que, dans ces conditions, la juridiction des référés ne pouvait, sans violer, par fausse application, l'article 849 du nouveau Code de procédure civile, attacher un caractère manifestement illicite au trouble apporté à l'exercice d'un droit réel immobilier incertain et contesté dont la reconnaissance au bénéfice des demandeurs à l'action eût nécessité une interprétation des titres étrangère par principe à la compétence du tribunal d'instance" ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans interpréter les titres des parties, que le chemin sur lequel avait été construit le mur, était un chemin de service, commun à l'ensemble des propriétés et que le mur barrait complètement le passage et en interdisait l'utilisation par MM. X... et A..., la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant la démolition de cet ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;