Legislator Jurisprudence & Législation
87-42525 Généré par l'IA

Employer Obligation for Non-Observed Holiday Wages Reversed

Numéro de cause 87-42525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The lower court erroneously ordered an employer to pay wages for Mondays, May 2nd and 9th, 1983, during which employees did not work, and awarded costs under the New Code of Civil Procedure, based on the reasoning that since the employer observed certain other legal holidays falling on a Monday as non-working days, the employer was also obligated regarding May 1st and 8th if they fell on a Sunday, despite a collective bargaining agreement stating that holidays falling on a Sunday generally do not grant compensatory time off. The Supreme Court quashed the decision because the cited clause of the collective agreement only established the principle of non-compensation for specific non-working days falling on a Sunday but did not define which days qualified as such, meaning the lower court improperly extended this rule to days not established as customary non-working days.

Regeste Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Obligation for Non-Observed Holiday Wages Reversed: The Supreme Court quashed the decision because the cited clause of the collective agreement only established the principle of non-compensation for specific non-working days falling on a Sunday but did not define which days qualified as such, meaning the lower court improperly extended this rule to days not established as customary non-working days.

Mots-clés

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travail du dimanche et des jours fériés salaire au temps négociation collective durée légale du travail régime d’indemnisation obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952

This provision was violated by the lower court when it extended the scope of non-recovery days beyond what was customary.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis ... (2ème), et possédant un établissement bancaire à Périgueux (Dordogne), 1, place du Général de Gaulle,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1984 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit :

1°) de Madame D... Marie-Jeanne, demeurant ... Algériens, à Périgueux (Dordogne),

2°) de Monsieur E... Pascal, demeurant ... (Dordogne),

3°) de Madame CONTRERAS X..., demeurant au Bourg, à Razac-sur-l'Isle (Dordogne),

4°) de Madame DAVID Q..., demeurant ... (Dordogne),

5°) de Monsieur DAVID S..., demeurant ... (Dordogne), 6°) de Monsieur I... Alain, demeurant à Agonac (Dordogne),

7°) de Madame T... Odette, demeurant ... (Dordogne),

8°) de Madame R... Annette, demeurant à Biras, Brantome (Dordogne),

9°) de Madame Y... Josette, demeurant ..., Les Maurilloux, à Périgueux (Dordogne),

10°) de Madame Z... Lucienne, demeurant ... (Dordogne),

11°) les ayants-droit de Monsieur A... Lucien, décédé, ayant demeuré à Annesse et Beaulieu, à Razac-sur-l'Isle (Dordogne),

13°) de Madame B... Marie-France, demeurant ... (Dordogne),

14°) de Madame C... Yvette, demeurant ..., à Périgueux (Dordogne),

15°) de Monsieur DELMAS F..., demeurant Biras, à Brantome (Dordogne),

16°) de Madame DELMAS M..., demeurant Biras, à Brantome (Dordogne),

17°) de Monsieur H... Jean, demeurant ... (Dordogne),

18°) de Monsieur J... Claude, demeurant ... (Dordogne),

19°) de Madame L... Odile, demeurant ... (Dordogne),

20°) de Madame N... Henriette, demeurant La Ferronie, à Sarliac-sur-l'Isle, Savignac-les-Eglises (Dordogne),

21°) de Monsieur O... Jean-Pierre, demeurant à Agonac (Dordogne), 22°) de Madame O... Renée, demeurant ... (Dordogne),

23°) de Madame P... Georgette, demeurant ... (Dordogne),

24°) de Monsieur G... Jean-Marie, demeurant ...,

25°) de Madame K... Marie-Claude, demeurant ... (Dordogne),

26°) de Madame U... Jeanine, ayant demeuré ... (Dordogne), actuellement ... à Coulounieix-Chamiers,

défendeurs à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société anonyme Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles, tombant un dimanche, ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont, en outre, chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales"; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux intéressés leur salaire au titre des lundis 2 et 9 mai 1983 pendant lesquels ils n'avaient pas travaillé, ainsi que pour le condamner à payer à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée a énoncé que le Code du travail, dans son article L. 222-1, énumère les jours fériés parmi lequels figurent les 1er et 8 mai, que toutes les fêtes légales ont un caractère de mobilité par rapport aux dates et aux jours, que le Crédit Lyonnais précise que les 2 janvier, 15 juillet, 16 août, 2 novembre et 26 décembre sont chômés lorsqu'ils tombent un lundi ; qu'il n'est pas prévu de dérogations pour le 1er mai et le 8 mai quand ces fêtes tombent un dimanche ;

Attendu, cependant, que le second alinéa de l'article 59 de la convention collective a pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou de lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, mais ne détermine pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; qu'en étendant cette disposition à des lendemains de fêtes légales qui ne font pas partie des jours qu'il était d'usage de chômer, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac ;