Former Employee Reinstatement Appeal Dismissed Due to Untimely Filing and Status Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal filed by a former employee challenging a lower court's decision that refused her reinstatement following her dismissal, primarily because the appellate court factually determined that the employee did not qualify as a protected employee since her candidacy for staff representative was subsequent to the dismissal, and the appeal's remaining complaints were too vague to constitute valid grounds for cassation; additionally, the accompanying supplementary brief was declared inadmissible for being filed significantly past the statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Former Employee Reinstatement Appeal Dismissed Due to Untimely Filing and Status Dispute: The Supreme Court dismissed an appeal filed by a former employee challenging a lower court's decision that refused her reinstatement following her dismissal, primarily because the appellate court factually determined that the employee did not qualify as a protected employee since her candidacy for staff representative was subsequent to the dismissal, and the appeal's remaining complaints were too vague to constitute valid grounds for cassation; additionally, the accompanying supplementary brief was declared inadmissible for being filed significantly past the statutory deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the text as the basis for declaring the supplementary appeal brief inadmissible.
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Renée, demeurant PN. 265 - Tronget - Le Montet (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1985, par la cour d'appel de Riom, (4ème chambre sociale) au profit de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire ampliatif :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire ampliatif établi par Mme X..., à la suite de son pourvoi formé le 3 avril 1985, n'a été déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation que le 30 juin 1987, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; Par ces motifs :
Déclare le mémoire irrecevable ; Et sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans la déclaration de pourvoi :
Attendu que Mme X..., salariée licenciée par la SNCF par lettre du 12 janvier 1981 avec effet au 7 janvier 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 février 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en réintégration dans son emploi, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a décidé que Mme X... n'avait pas la qualité de salariée protégée, n'a pas précisé quel était le point de départ de la protection, 7 ou 9 janvier 1981, dont bénéficiait la salariée en qualité de membre de la commission de reclassement des gardes-barrières et comme candidat à des fonctions de représentant élu du personnel en 1981, et alors, d'autre part, que la décision attaquée doit être cassée pour manque de base légale, "intention de nuire et fraude à la loi" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la procédure spéciale de licenciement applicable aux salariés protégés, au titre de sa qualité de membre de la commission de reclassement des gardes-barrières et que sa candidature à des fonctions électives de représentant du personnel avait été postérieure au prononcé du licenciement, ce dont il résultait que cette candidature ne pouvait entraver le cours de la procédure suivie dans les formes du droit commun ; Attendu, d'autre part, que les autres griefs invoqués, qui sont imprécis, ne sauraient constituer un moyen, même sommaire, de cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;