Employee Dismissal During Strike Picketing Upheld as Abusive
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that deemed the dismissal of an employee, who participated in a strike picketing an warehouse, as abusive. The employer argued that the picketing constituted a "voie de fait" (unlawful obstruction) and gross misconduct, especially as the strikers ignored a court order to allow non-striking personnel entry. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee in question had only a passive role and that it was not established that he was present during any actual obstruction of non-striking workers or committed any gross misconduct, thus upholding the finding that the dismissal was abusive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal During Strike Picketing Upheld as Abusive: The employer argued that the picketing constituted a "voie de fait" (unlawful obstruction) and gross misconduct, especially as the strikers ignored a court order to allow non-striking personnel entry. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee in question had only a passive role and that it was not established that he was present during any actual obstruction of non-striking workers or committed any gross misconduct, thus upholding the finding that the dismissal was abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order, rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION DESQUENNE ET GIRAL, société anonyme, dont le siège social est ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de Monsieur Benamar Y..., demeurant ... (18ème),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'entretien et de construction Desquenne et Giral, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1985) que le 23 juin 1980 un huissier de justice constata à la requête de la société Desquenne et Giral que des salariés dont M. Benamar Y..., salarié de l'entreprise, constituaient un piquet de grève interdisant au personnel de la société l'accès de l'entrepôt ; que bien que l'officier ministériel leur a donné connaissance d'une ordonnance de référé en date du 13 juin 1980 émanant du président du tribunal de grande instance de Créteil et ordonnant l'expulsion des grévistes, ceux-ci s'opposèrent à l'entrée des employés non grévistes ; qu'à la suite de ces faits l'employeur prononça le licenciement de l'intéressé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. Benamar Y..., alors selon le pourvoi que la participation à un mouvement collectif ayant pour objet de porter atteinte à la liberté du travail au mépris d'une décision judiciaire exécutoire constitue une voie de fait qui caractérise la faute lourde et justifie le licenciement immédiat, qu'il s'ensuit qu'après avoir constaté que les grévistes avaient manifesté leur opposition à l'entrée dans l'entrepôt d'employés non-grévistes, maintenant ainsi leur entrave à la liberté du travail au mépris de l'ordonnance en référé et sur requête du président du tribunal de grande instance de Créteil en date du 13 juin 1980, ordonnant l'expulsion et après avoir relevé la participation de M. Benamar Y... à ce mouvement, la cour d'appel qui a écarté la faute lourde du salarié et a déclaré le licenciement abusif, a violé l'article L. 521-1 du Code du travail, alors d'autre part qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que les ouvriers non-grévistes se soient vu empêcher l'accès de l'entrepôt et que M. Benamar Y... ait été présent, la cour d'appel a dénaturé l'attestation claire et précise de M. Z... par laquelle il déclarait n'avoir pu franchir le piquet de grève et pénétrer sur son lieu de travail le 23 juin 1980, jour de la tentative d'expulsion et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré ont constaté que le salarié ne s'était rendu coupable d'aucune voie de fait et que son rôle avait été complètement passif ; que, d'autre part, ils ont relevé, que si M. Benamar Y... appartenait au groupe de salariés ayant indiqué à l'huissier de justice qu'ils empêcheraient l'entrée des ouvriers non-grévistes, il n'était pas établi que ce salarié ait été effectivement présent lors d'une atteinte à la liberté du travail ; qu'ils ont pu en déduire qu'aucune faute lourde n'était imputable à M. Benamar Y... ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;