Surviving Spouse Benefits Dispute vs. Retirement Fund Regulations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA divorced, unmarried surviving spouse sought reversionary benefits from a supplementary retirement fund for physicians, based on a law enacted in 1978 requiring such benefits for divorced non-remarried spouses regardless of the cause of divorce, even though the fund's internal regulations had not yet been updated to reflect this change. The Supreme Court quashed the appellate decision that granted the benefits, reasoning that the 1978 law did not override the requirement that supplementary retirement benefits must be granted according to the conditions fixed by the fund's regulations, which needed official approval, and thus the fund could not be compelled to pay benefits outside those existing regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 682 du Code de la sécurité sociale, Article 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949, Article L. 682 du Code de la sécurité sociale (ancien; Surviving Spouse Benefits Dispute vs. Retirement Fund Regulations: The Supreme Court quashed the appellate decision that granted the benefits, reasoning that the 1978 law did not override the requirement that supplementary retirement benefits must be granted according to the conditions fixed by the fund's regulations, which needed official approval, and thus the fund could not be compelled to pay benefits outside those existing regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the provisions violated by the Court of Appeal's ruling.
Cited as one of the provisions violated by the Court of Appeal's ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (C.), dont le siège est 75841 Paris Cédex 17, 46, rue Saint-Ferdinand,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de Mme Renée D., défenderesse à la cassation
EN PRESENCE de :
LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION D'ILE DE FRANCE, dont le siège est à Paris (19ème), 58, rue Mouzaïa,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins français, de Me Hennuyer, avocat de Mme D., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 et l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu L. 645-1 dans la nouvelle codification ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Renée D., conjoint divorcé et non remarié du docteur T. décédé le 4 septembre 1980, a sollicité de la caisse autonome de retraite des médecins français les avantages de réversion du régime complémentaire d'assurance vieillesse et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ; que pour lui en accorder le bénéfice et renvoyer les parties à liquider les droits de l'intéressée, l'arrêt attaqué énonce que l'article 45 de la loi du 17 juillet 1978, selon lequel les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, est d'application immédiate et que malgré l'absence de modification des statuts des régimes concernés, Mme D., âgée de plus de soixante ans à la date de sa demande, doit bénéficier des dispositions dudit article ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 45 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 n'impartit aucun délai pour procéder à la modification des règlements des régimes de retraite complémentaire et n'apporte aucune dérogation à la règle suivant laquelle ces règlements sont établis par les sections professionnelles et approuvés par arrêté interministériel en sorte que la caisse ne saurait être tenue de liquider et servir un avantage de vieillesse hors des conditions d'attribution fixées par les règlements en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;