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86-18535 Généré par l'IA

Landlords v. Tenant: Damages for Repairs and Cornice

Numéro de cause 86-18535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Landlords sought payment from a former tenant for painting and other repairs, but the lower court rejected the claim for painting, finding no significant degradation beyond normal wear and tear based on a comparison of the entry and exit condition reports. The Court of Cassation upheld the lower court's finding regarding the painting and general repairs, as the evaluation of damages based on condition reports was a sovereign appreciation of the facts. However, the Court partially overturned the decision concerning damages for a cornice, ruling that the lower court violated the civil code by denying compensation for established damage simply because the landlords did not provide a precise cost estimate or proof of having undertaken the repair, remanding that specific issue for retrial.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1730 du Code civil; Landlords v. Tenant: Damages for Repairs and Cornice: The Court of Cassation upheld the lower court's finding regarding the painting and general repairs, as the evaluation of damages based on condition reports was a sovereign appreciation of the facts. However, the Court partially overturned the decision concerning damages for a cornice, ruling that the lower court violated the civil code by denying compensation for established damage simply because the landlords did not provide a precise cost estimate or proof of having undertaken the repair, remanding that specific issue for retrial.

Mots-clés

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bailleur versement de dommages-intérêts frais de réparation garantie de loyer impayée restitution d'immeuble colocataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1730 du Code civil

Cited in the dispositive to annul the judgment because the lower court wrongly rejected the claim for damages regarding the cornice degradation despite finding the degradation attributable to the tenant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Clément A...,

2°/ Madame Clément A..., née Geneviève Y...,

demeurant ensemble à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1986 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit de Madame Michèle X..., demeurant à Maixe (Meurthe-et-Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. B..., C..., D..., Z..., Didier, Cathala, Magnan, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux A..., de la SCP Tiffreau, Thoin- Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux A..., propriétaires d'un logement donné en location à Mme X..., font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 10 septembre 1986) statuant en dernier ressort, de les avoir déboutés d'une demande en paiement de travaux de peinture formée contre cette locataire, alors, selon le moyen, "d'une part, que le procès-verbal de constat du 13 décembre 1985 mentionne expressément que la peinture du plafond de la première pièce à gauche sur rue et de la pièce contiguë sur rue devait être refaite, que le plâtre et la peinture aux alentours de la fenêtre sur cour de la cuisine avaient été détériorés, une moulure horizontale enlevée ayant au surplus laissé une saignée, que dans la salle de bains, la peinture au-dessus de la baignoire était en mauvais état et se décollait par plaques ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter les bailleurs de leur demande relative à la remise en état des peintures, que le procès-verbal de constat précité mentionnait que seul le papier peint d'une paroi de la cuisine était en mauvais état, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de celui-ci et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1730 du Code civil, le preneur doit, lorsqu'il a été fait un état des lieux, rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; que dès lors, en affirmant que les trous de chevilles et les traces de frottement ou de doigts sur les peintures, mentionnées dans le constat du 13 décembre 1985, relevaient d'un usage normal de la chose louée et ne pouvaient constituer des dégradations imputables au preneur, le tribunal a violé les articles 1730 et 1149 du Code civil ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le tribunal, qui constate que le constat du 13 décembre 1985 mentionne que le papier peint d'une paroi de la cuisine était en mauvais état, ne pouvait débouter les bailleurs de l'intégralité de leur demande relative à la remise en état des peintures et des papiers peints au seul motif qu'aucune dégradation locative importante n'était imputable au preneur sans violer les articles 1730 et 1149 du Code civil" ;

Mais attendu que, l'état des lieux ayant été constaté par un huissier de justice quand Mme X... en a pris possession et quand elle les a quittés, le tribunal, qui a souverainement retenu sans dénaturation que, de la comparaison entre les deux constats il ressortait qu'aucune dégradation locative importante ne pouvait être imputée à la locataire, a pu en déduire que les époux A... ne pouvaient réclamer la remise en état complète de l'ensemble des pièces du logement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ci-après annexé, pris en ses trois premières branches :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation des articles 1149 et 1730 du Code civil, et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant des travaux de réparation concernant la plomberie et l'installation électrique ; Mais sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 1730 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les époux A... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour des dégradations causées à une corniche, le jugement retient d'une part que l'attestation produite quant à l'évaluation du préjudice n'est pas assez précise, d'autre part que les époux A... ne justifient pas avoir fait procéder à la réfection de cette corniche ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'existence de dégradations de la corniche imputables à Mme X..., le tribunal a violé le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a débouté les époux A... de leur demande en réparation des dégradations de la corniche, le jugement rendu le 10 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bar-le-Duc ;