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86-18409 Généré par l'IA

Real Estate Company Appeal Inadmissible for Lack of Finality

Numéro de cause 86-18409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil real estate company appealed a decision that ordered it to produce documents and set new dates for the close of instruction and oral arguments. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged decision did not conclusively settle any part of the principal matter, as required by the relevant procedural code for admissibility of an appeal.

Regeste Legislator

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Article 608 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company Appeal Inadmissible for Lack of Finality: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged decision did not conclusively settle any part of the principal matter, as required by the relevant procedural code for admissibility of an appeal.

Mots-clés

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société immobilière décisions incidentes réalisation d'immeubles droit d'accès aux droits réels matière civile et commerciale validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Article 608 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the challenged decision did not settle a part of the merits, based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 608 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the challenged decision did not settle a part of the merits, based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 3, Sente des Dorées, dont le siège social est sis à Paris (8ème), 2, avenue Marceau,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la société des Etablissements GANOUNA GANCO, dont le siège social est sis à Paris (5ème), 7-9, rue Geoffroy Saint-Hilaire,

2°/ de la société G.C. ELECTRONIQUE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (19ème), 94, rue Haxo,

défenderesses à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Tarabeux, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI du 3, Sente des Dorées, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1986) n'ayant dans son dispositif qu'enjoint la production de documents et fixé une nouvelle date pour la cloture de l'instruction et les plaidoiries, le pourvoi de la société civile immobilière du 3 Sente des Dorées n'étant pas dirigé contre une décision tranchant en dernier ressort une partie du principal n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.