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87-10827 Généré par l'IA

Bank Garnishment Against Co-Owners' Sale Proceeds Following Mortgage Satisfaction

Numéro de cause 87-10827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A bank, holding a partial payment from the proceeds of an auctioned property secured by a mortgage from several co-owners against a principal debtor, sought to garnish remaining funds deposited for the co-owners to satisfy the remainder of its claim, arguing the mortgage covered interest beyond three years. The appellate court upheld the lifting of the garnishment, reasoning that since the bank had already been paid through the initial order of distribution, the secured debt was extinguished, leaving the bank only with a personal claim against the principal debtor, not one enforceable by the prior mortgage against the deposited sale proceeds belonging to the guarantors.

Regeste Legislator

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Bank Garnishment Against Co-Owners' Sale Proceeds Following Mortgage Satisfaction: The appellate court upheld the lifting of the garnishment, reasoning that since the bank had already been paid through the initial order of distribution, the secured debt was extinguished, leaving the bank only with a personal claim against the principal debtor, not one enforceable by the prior mortgage against the deposited sale proceeds belonging to the guarantors.

Mots-clés

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paiement de la dette bénéfice banque hypothécaire demande partielle poursuite en réalisation de gage immobilier dépôt bancaire
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE LA HENIN, société anonyme dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de :

1°/ Monsieur Pierre, Antonin X..., demeurant ... (14ème),

2°/ Madame Liliane X..., épouse D..., demeurant ... (16ème),

3°/ Monsieur Pierre, Fernand X..., demeurant ... (14ème),

4°/ Madame Jocelyne X..., demeurant ... (14ème),

5°/ Monsieur François, Antonin X..., demeurant ... (19ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Z..., F..., B..., C..., A..., Y..., E... de Roussane, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Célice, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 octobre 1986), qu'en garantie de sa créance personnelle sur Pierre X..., la banque La Hénin disposait d'une caution hypothécaire consentie par les consorts X... sur un immeuble indivis entre eux et le débiteur principal ; que l'immeuble a été saisi et vendu et qu'une procédure d'ordre s'est terminée par un jugement qui n'a accordé à la banque qu'un paiement partiel de sa créance ; que la banque a, par la suite, fait une saisie arrêt sur le solde du prix déposé à la Caisse des dépôts et consignations au compte des consorts X... pour avoir paiement du complément de sa production ;

Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la mainlevée de cette saisie alors que son hypothèque garantissait le paiement des intérêts de sa créance au-delà de trois ans et qu'elle était donc en droit d'en poursuivre le paiement sur le prix d'un immeuble qui lui avait été affecté par ses copropriétaires ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel relève que la banque avait obtenu paiement de la créance garantie par son hypothèque dans le cadre de la procédure d'ordre terminée par jugement ; qu'elle en déduit exactement qu'il n'y avait plus d'hypothèque et que la banque ne disposait plus que de sa créance personnelle sur Pierre X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;