Legislator Jurisprudence & Législation
86-80040 Généré par l'IA

Placement Dispute Over Child Custody and Best Interests

Numéro de cause 86-80040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mother appealed a decision confirming the placement of her young daughter with an association, arguing that the law mandates placement within the natural family when possible. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision was legally justified because while both parents wished the child to be placed with her paternal uncle and aunt, the child was well-integrated into the current foster setting, had regular contact with her father, and the court determined that the child's best interest required her to be shielded from parental disputes, further noting insufficient information regarding the proposed placement with the relatives.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Placement Dispute Over Child Custody and Best Interests: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision was legally justified because while both parents wished the child to be placed with her paternal uncle and aunt, the child was well-integrated into the current foster setting, had regular contact with her father, and the court determined that the child's best interest required her to be shielded from parental disputes, further noting insufficient information regarding the proposed placement with the relatives.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant placement d'enfants enfant naturel procédure d'attribution de garde droits de la famille transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order of the court, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order of the court, dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Nadine,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale), au profit de l'Association de Sauvegarde de l'Enfance à Nantes (Loire-Atlantique), 15, rue Gresset,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988 où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 1986), d'avoir confirmé le placement de sa fille Danielle Y... née le 7 décembre 1983 à l'Association de sauvegarde de l'Enfance, alors, selon le moyen, que la loi prévoit que l'enfant doit être placé dans la mesure du possible au sein de sa famille naturelle ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que tant Madame X... que Monsieur Y..., parents naturels de la mineure, souhaitaient que l'enfant soit confiée aux époux G..., ses oncle et tante paternels, les juges du fond ont retenu que la fillette était bien intégrée dans la famille d'accueil, qu'elle voyait régulièrement son père tous les quinze jours, les visites de sa mère étant plus irrégulières, que son intérêt bien compris était d'être écartée des discussions pouvant exister entre ses parents ;

qu'ils ont estimé qu'il était prématuré que la jeune Danielle soit confiée aux époux G... sur lesquels ils ne possédaient pas de renseignements suffisants ;

que la décision est ainsi légalement justifiée ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;