Real Estate Commercialization Agreement Termination and Mandate Contract Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a dispute over the termination of an agreement regarding the commercialization of real estate between two companies, where the appellant specifically argued it was a real estate agent and no written mandate contract existed. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which held the appellant liable for breach of agreement, because the appellate court failed to investigate whether a written mandate existed that complied with the requirements of the Law of January 2, 1970, and its implementing decree, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 72 du décret du 20 juillet 1972; Real Estate Commercialization Agreement Termination and Mandate Contract Validity: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which held the appellant liable for breach of agreement, because the appellate court failed to investigate whether a written mandate existed that complied with the requirements of the Law of January 2, 1970, and its implementing decree, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the requirement for a written mandate under this law, as the appeals court failed to verify its existence.
The Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the requirement for a written mandate under this decree, as the appeals court failed to verify its existence.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GEFIC, société anonyme dont le siège social est sis 4, place d'Iéna, Paris (16ème), représentée par son président-directeur général en exercice, Monsieur Bertrand de Y..., domicilié en cette qualité audit siège, cette société venant aux droits de la société GEFIC SUD OUEST dont elle était actionnaire majoritaire et qui a été dissoute en vertu d'une délibération de l'assemblée générale en date du 27 mars 1984, liquidation ayant été close le 17 décembre 1984,
et en tant que de besoin :
la société GEFIC SUD OUEST, société aonyme dont le siège social est sis à ... du Tet à Toulouse (Haute-Garonne), société anonyme dissoute en vertu d'une délibération de l'assemblée générale en date du 27 mars 1984, liquidation ayant été close le 17 décembre 1984, représentée par son liquidateur, Monsieur Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit de la société anonyme SOGETRA, dont le siège est sis Marina Plage port Leucate (Aude),
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés GEFIC et GEFIC Sud-Ouest, de Me Vincent, avocat de la société SOGETRA, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu que, statuant dans un litige opposant la société GEFIC Sud-Ouest à la société SOGETRA à propos d'une opération relative à la vente d'immeubles, l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1986), bien que la société Gefic-Sud-Ouest ait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle était un agent immobilier et qu'un contrat de mandat n'avait pas été signé, a néanmoins déclaré que cette dernière société était responsable de la rupture de l'accord liant les deux parties à propos de la commercialisation d'un ensemble immobilier ; qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il existait un mandat écrit répondant aux conditions posées par la loi du 2 janvier 1970 et par son décret d'application du 20 juillet 1972, la cour d'appel n'a pas donné de base légle à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;