Commercial Entity and Individual v. Consumer Publication Regarding Interest Charge Article
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity and an individual sought damages for an article in a consumer publication that detailed a buyer's surprise at being charged conventional interest after signing a sales agreement for land, alleging the article was defamatory and failed to consider that the buyer's delay in signing the authentic deed was the sole cause. The court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found no fault on the part of the publication's authors because the article accurately reported the real facts, specifically that the contract was drafted in a single copy kept by the seller/intermediary, and that the buyer was genuinely surprised by the interest claim after not receiving a copy of the signed agreement for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Article 455 du nouveau code de procédure civile; Commercial Entity and Individual v. Consumer Publication Regarding Interest Charge Article: The court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found no fault on the part of the publication's authors because the article accurately reported the real facts, specifically that the contract was drafted in a single copy kept by the seller/intermediary, and that the buyer was genuinely surprised by the interest claim after not receiving a copy of the signed agreement for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the appeal implies that the Court of Cassation implicitly confirmed the lower court's finding that the authors of the article did not commit a fault under this article.
The rejection of the appeal confirms the Court of Appeal's decision not to respond to arguments deemed irrelevant, citing this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société en nom collectif "LOYER H. et cie", dont le siège est à Cholet (Maine-et-Loire), 13, rue Travot,
2°/ M. Georges H.,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, association dont le siège est à Cholet (Maine-et-Loire), au centre social de "La Haie", 10, avenue de l'Europe,
2°/ de M. Pierre D.,
3°/ de M. Daniel, José C., défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Billy, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société "Loyer H.", et de M. Georges H., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de l'Union Fédérale des Consommateurs, et de M. Pierre D., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. C. ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 13 janvier 1986), que la publication "Le Consommateur Choletais" a fait paraître, sous le titre "Promesse de vente", un article exposant "la mauvaise surprise" éprouvée par M. C. qui, après avoir signé une promesse de vente d'un terrain avec la société "Loyer H. et compagnie", 13, rue Travot à Cholet, s'était vu réclamer une certaine somme, à titre d'intérêts conventionnels, faute d'avoir conclu la vente dans le délai fixé par la promesse dont ladite société, selon une pratique qui lui serait coutumière, aurait omis de lui remettre un exemplaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. H. et la société "Loyer H. et compagnie", en réparation du préjudice causé par cet article estimé diffamatoire et par le retard volontairement pris par M. C. dans la signature de l'acte authentique de vente, alors que, d'une part, en refusant d'imputer à faute à ses auteurs la publication d'un article dont le bien-fondé des critiques, notamment celles relatives à l'accomplissement de la formalité du double, n'avait pas été vérifié et en ne recherchant pas si le notaire n'avait pas informé l'acquéreur de l'intérêt convenu, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en omettant de répondre à des conclusions soutenant que le comportement de M. C. se trouvait seul à l'origine du retard de la signature de l'acte authentique, elle aurait violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'article incriminé avait rapporté des faits réels en indiquant que la promesse de vente avait été rédigée en un unique exemplaire conservé par M. H. qui était à la fois intermédiaire et vendeur, et en relatant la surprise éprouvée ultérieurement par l'acquéreur qui, faute d'avoir pu examiner chez lui l'acte qu'on lui avait fait souscrire, avait été étonné de se voir réclamer des intérêts fondés sur le retard apporté à la signature de l'acte authentique de vente ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a pu déduire que l'Union Fédérale des Consommateurs n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi