Legislator Jurisprudence & Législation
86-15379 Généré par l'IA

Subdivision Restriction Interpretation and Joinder of Parties Appeal

Numéro de cause 86-15379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially sustained an appeal challenging a lower court's ruling that ordered the appellants to demolish construction inconsistent with subdivision regulations, reasoning that the lower court misinterpreted a restriction on building height by measuring from the natural ground level rather than adhering strictly to the covenant's text specifying measurement "from any point of the soil to the gutter of the roof." Additionally, the court found error in the appellate court's rejection of the appellants' attempt to involve the developer, architect, and contractor in the dispute on appeal, as the lower court incorrectly concluded that the evolution of the dispute did not justify the late intervention, overlooking the impact of a prior expert report. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision and remanded the case to another court for reassessment.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 555 et 568 du nouveau Code de procédure civile; Subdivision Restriction Interpretation and Joinder of Parties Appeal: Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision and remanded the case to another court for reassessment.

Mots-clés

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hauteur maximale du bâtiment arrêts en interprétation réévaluation par expert limitation du pouvoir d'examen qualité pour recourir restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited in relation to the first ground concerning the misinterpretation of the building specifications (cahier des charges).
articles 555 et 568 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the second ground concerning the inadmissibility of forced interventions before the Court of Appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited in relation to the first ground concerning the misinterpretation of the building specifications (cahier des charges).

articles 555 et 568 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the second ground concerning the inadmissibility of forced interventions before the Court of Appeal.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

This is the main operative order setting aside the lower court's decision based on the violated provisions.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Joseph B...,

2°/ Madame Andrée X... épouse B...,

demeurant tous deux à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), domaine de la Salle, lotissement 11980,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Claude E...,

2°/ de Madame Christiane E... née H...,

demeurant tous deux à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), domaine de la Salle, 1129, zone 8, 3°/ de la société anonyme "SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE PROVENCALE" "SOFIP", dont le siège social est sis à l'Atrium, boulevard du Coq d'Argent, Jas de Bouffan à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

4°/ de Monsieur Fernand D..., demeurant à Saint Cannat (Bouches-du-Rhône), ...,

5°/ de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,

6°/ de Monsieur René A..., demeurant à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), quartier Sainte-Anne, boulevard Pierre Brossolette,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. F..., G..., Z..., C..., Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de Me Gauzès, avocat des époux E..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société anonyme "Société Foncière et Immobilière Provençale, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D... et de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner, à la requête des époux E..., les époux B... à démolir les constructions irrégulièrement édifiées par ceux-ci et les mettre en conformité avec le cahier des charges du lotissement, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1986) retient que la hauteur maximale de 6 mètres de celles-ci est à mesurer depuis le niveau du sol naturel, ligne théorique correspondant à la position véritable du terrain d'origine et auquel fait référence le cahier des charges ; Qu'en statuant ainsi alors que le cahier des charges se borne à énoncer qu'"aucune construction ne pourra dépasser la hauteur de six mètres mesurée en tout point du sol à l'égout des couvertures", la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen :

Vu les articles 555 et 568 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les interventions forcées devant la cour d'appel de la Société SOFIP, promoteur-lotisseur, de M. D..., architecte et de M. A..., entrepreneur, opérées à la requête des époux B..., l'arrêt énonce "qu'un premier expert avait eu pour mission notamment de déterminer les violations des prescriptions du cahier des charges commises tant par les époux E... que par les époux B... ; que ces derniers disposaient, donc, bien avant le jugement déféré, de tous les éléments leur permettant d'appeler en garantie la SOFIP, M. D... et M. A... ; qu'il n'y a, donc eu, en ce qui concerne ces derniers, aucune évolution du litige justifiant leur mise en cause pour la première fois devant la cour d'appel" ; Qu'en statuant ainsi alors que l'évolution du litige résultait des conclusions de l'expert commis par l'arrêt du 26 août 1983 évoquant la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;