Employer Association Compensation Obligation Upheld on Functional Homology
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld a judgment ordering an employer association to pay an individual the salary corresponding to that of an establishment director, based on a 1974 agreement linking compensation to equivalent public health code positions, despite the supervisory authority not consenting to the higher remuneration and the employee lacking the required certification for a director role under a 1980 decree. The Court of Cassation rejected the employer's appeal because the first ground, challenging the omission to determine if the supervisory authority's consent was legally required, was inadmissible for lacking legal basis, and the second ground, arguing the employee was improperly deemed a director under the 1980 decree, was inoperative as the court found functional homology rather than a formal appointment under that decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Association Compensation Obligation Upheld on Functional Homology: The Court of Cassation rejected the employer's appeal because the first ground, challenging the omission to determine if the supervisory authority's consent was legally required, was inadmissible for lacking legal basis, and the second ground, arguing the employee was improperly deemed a director under the 1980 decree, was inoperative as the court found functional homology rather than a formal appointment under that decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AMIS et PARENTS d'ENFANTS INADAPTES (ADAPEI), dont le siège se trouve au n° ..., Le Tampon (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Régis Y..., demeurant à l'Institut médico-professionnel Saint-Gabriel à La Montagne (Ile de la Réunion),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'ADAPEI, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Régis Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 1985) a constaté que M. Y... avait rempli, au service de l'Association départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés, les fonctions de directeur d'un établissement spécialisé à l'Institut médico-professionnel du Tampon, et condamné l'employeur au paiement de la rémunération correspondant à celle d'un directeur d'établissement, en application d'un protocole d'accord du 28 mai 1974 prévoyant que les personnels figurant sur l'annexe 1 dudit protocole bénéficient des conditions de travail, de rémunération et d'ancienneté fixées pour les personnels de même catégorie relevant du livre IX du Code de la santé publique ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a constaté que la DDASS, autorité de tutelle de l'ADAPEI, n'avait pas accepté de consentir la rémunération attachée au poste de directeur d'établissement ; qu'en omettant de rechercher si la décision de la DDASS n'était pas obligatoire pour l'ADAPEI, établissement participant au service public hospitalier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 9 et suivants du décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 que la nomination aux emplois de directeurs d'établissements est subordonnée à l'obtention du certificat de formation ; que l'arrêt qui déclare M. Y... directeur d'établissement alors qu'il n'a obtenu le certificat d'aptitude qu'en février 1985, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen qui, en sa première branche, reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché d'office si l'accord de la DDASS était nécessaire pour que l'Association puisse consentir à M. Y... la rémunération attachée au poste de directeur d'établissement, sans préciser sur le fondement de quelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles cet accord eût été nécessaire, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas déclaré M. Y... directeur d'un établissement visé par le décret du 1er octobre 1980, mais a retenu l'homologie de ses fonctions avec celles du directeur d'un tel établissement ; Que le moyen, en sa seconde branche, est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;