Divorce Decree Upheld Except for Immediate Enforcement of Compensatory Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court was challenged for granting a divorce based on shared fault, allegedly misinterpreting evidence regarding the husband's misconduct and failing to address arguments questioning the wife's evidence, but the high court found the appellate court correctly exercised its discretion in weighing the evidence and sufficiently justified the finding that the husband's violations made cohabitation intolerable. However, the high court partially overturned the decision, annulling the provision that allowed for the immediate enforcement (exécution provisoire) of the compensatory allowance ordered for the wife, citing the explicit prohibition against provisional enforcement for compensatory allowances under the relevant civil procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1080 - 1 du nouveau Code de procédure civile, Article 626 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Decree Upheld Except for Immediate Enforcement of Compensatory Allowance: However, the high court partially overturned the decision, annulling the provision that allowed for the immediate enforcement (exécution provisoire) of the compensatory allowance ordered for the wife, citing the explicit prohibition against provisional enforcement for compensatory allowances under the relevant civil procedure code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the cassation because the lower court wrongly ordered provisional execution for the compensatory allowance.
Cited as the procedural basis authorizing the Supreme Court to partially quash the decision by means of excision (retranchement).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nestor V.,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Metz, au profit de Mme V., née Paulette C.,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Simon, Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. V., de Me Célice, avocat de sa femme née C., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux V.-C. à leurs torts partagés, alors que, d'une part, en retenant que les griefs de la femme n'étaient pas contredits par les attestations produites par le mari, la cour d'appel aurait dénaturé ces attestations, alors que, d'autre part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que les attestations versées aux débats par la femme étaient dénuées de toute force probante et alors qu'enfin l'arrêt n'aurait pas constaté que les griefs retenus contre le mari rendaient intolérable le maintien du lien conjugal ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée des documents versés aux débats, et, en retenant comme probantes les attestations produites par la femme, a répondu aux conclusions en les rejetant ; Et attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que les faits retenus contre le mari constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1080 - 1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la prestation compensatoire fixée par la décision qui prononce le divorce ne peut être assortie de l'exécution provisoire ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. V. à payer à sa femme une prestation compensatoire, avec exécution provisoire ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS,
Et, vu l'article 626 du nouveau Code de procédure civile :
CASSE ET ANNULE sans renvoi et par voie de retranchement, mais seulement en ce qui concerne l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 22 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;