Legislator Jurisprudence & Législation
88-10813 Généré par l'IA

Expert Inclusion Application Appeal Rejected Due to Untimely Prerequisite Consultation

Numéro de cause 88-10813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed the failure of the High Court's Bureau to rule on their application for inclusion on the national list of experts on the specified date of deliberation, arguing this omission prejudiced their request. The Court rejected the appeal, reasoning that under the governing decree, the Bureau could not examine the application because the prerequisite consultation with the First President and Prosecutor General of the appellate court that had previously listed the applicant had not been completed before the deadline for compiling the national list.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le recours; Expert Inclusion Application Appeal Rejected Due to Untimely Prerequisite Consultation: The Court rejected the appeal, reasoning that under the governing decree, the Bureau could not examine the application because the prerequisite consultation with the First President and Prosecutor General of the appellate court that had previously listed the applicant had not been completed before the deadline for compiling the national list.

Mots-clés

Généré par l'IA
désignation d'un expert exclusion d'un consortium cas d'exclusion critères de sélection demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le recours
The court explicitly rejects the appeal as the prerequisite condition for examining the request was not met.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

The court explicitly rejects the appeal as the prerequisite condition for examining the request was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par M. Paul X... demeurant Y... Victoria, ... (Alpes maritimes), qui fait grief au Bureau de la Cour de Cassation de ne pas s'être prononcé, le 9 décembre 1987, sur sa demande d'inscription sur la liste nationale des experts ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Lesec, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, réuni le 9 décembre 1987 pour dresser la liste nationale des experts de l'année 1988, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, le bureau de la Cour de Cassation ne s'est pas prononcé sur la demande d'inscription présentée par M.

X... ; que ce dernier a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que, faisant grief au bureau de la Cour de Cassation de cette abstention, qui lui serait préjudiciable, M. X... soutient que l'instruction de son recours devrait aboutir à une décision sur sa demande d'inscription ; Mais attendu qu'aux termes des articles 13 et 14 du décret susvisé, obligation est faite de recueillir "l'avis du premier président et du procureur général de la cour d'appel ayant établi la liste sur laquelle figure l'expert, candidat à une inscription sur la liste nationale, avant que celle-ci ne soit dressée au cours de la première quinzaine de décembre" ; que cette condition préalable n'étant pas remplie le 9 décembre 1987, la demande d'inscription de M.

X... n'était pas susceptible d'un examen par le bureau de la Cour de Cassation, seul habilité à dresser la liste nationale des experts ; qu'ainsi, aucune irrégularité n'ayant été relevée, le recours ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;