Legislator Jurisprudence & Législation
87-10604 Généré par l'IA

Manager's Appeal by Dissolved GIE Without Proper Liquidator Appointment Publication

Numéro de cause 87-10604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning payment for work under a contract, an interested party appealed a lower court's judgment, claiming the respondent, a dissolved economic interest group (GIE), lacked standing because the appeal was initiated by its manager, not its liquidator. The Court of Appeal had declared the appeal admissible, reasoning that while the initial action by the manager was flawed, the subsequent declaration by the liquidator in later submissions cured the defect according to procedural rules allowing for regularization. However, the High Court overturned this decision, holding that the Court of Appeal failed to establish a legal basis for its ruling by not verifying that the liquidator's appointment had been properly published in the commercial register, which is required for such acts to be enforceable against third parties.

Regeste Legislator

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article 126 du nouveau Code de procédure civile, articles 38 et 43 du décret du 23 mars 1967, articles 22, 23-3° et 66 du décret du 30 mai 1984; Manager's Appeal by Dissolved GIE Without Proper Liquidator Appointment Publication: The Court of Appeal had declared the appeal admissible, reasoning that while the initial action by the manager was flawed, the subsequent declaration by the liquidator in later submissions cured the defect according to procedural rules allowing for regularization. However, the High Court overturned this decision, holding that the Court of Appeal failed to establish a legal basis for its ruling by not verifying that the liquidator's appointment had been properly published in the commercial register, which is required for such acts to be enforceable against third parties.

Mots-clés

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qualité pour recourir différend commercial registre du commerce action en paiement prétention de tiers liquidation d'une Sàrl

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 126 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning that led to the cassation based on the failure to properly apply it regarding regularization.
articles 38 et 43 du décret du 23 mars 1967
Cited together with other provisions as the legal basis required for the appellate court's decision.
articles 22, 23-3° et 66 du décret du 30 mai 1984
Cited together with other provisions as the legal basis required for the appellate court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 126 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning that led to the cassation based on the failure to properly apply it regarding regularization.

articles 38 et 43 du décret du 23 mars 1967

Cited together with other provisions as the legal basis required for the appellate court's decision.

articles 22, 23-3° et 66 du décret du 30 mai 1984

Cited together with other provisions as the legal basis required for the appellate court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z..., demeurant avenue du Général de Gaulle à Martigne-Ferchaud (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 2ème section), au profit du GROUPEMENT IMMOBILIER DE BRETAGNE, "GIB", dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), actuellement en cours de liquidation amiable et pris en la personne de son liquidateur, M. Jules X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Groupement Immobilier de Bretagne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les pièces de la procédure que le groupement d'intérêt économique Groupement Immobilier de Bretagne (le GIE), représenté par son gérant, a demandé à M. Z... le paiement de diverses sommes en imputant à ce dernier le non-respect d'engagements qu'il avait pris dans un marché de travaux ; que, le 23 mars 1983, le GIE a fait appel du jugement rendu par le tribunal de commerce et, dans des conclusions du 20 mars 1985, a énoncé qu'il agissait "poursuites et diligences" de M. X..., son liquidateur ; que M. Z... a contesté la recevabilité de l'appel en invoquant le défaut de qualité pour agir de M. X... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable par application des dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que l'irrecevabilité d'une prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ne peut plus être régularisée lorsque les premiers juges ont déjà statué ; que dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait interjeté appel du jugement entrepris en qualité de gérant d'un groupement d'intérêt économique dissous, n'a pu décider que l'action ainsi introduite au nom d'une personne morale dépourvue du droit d'agir, était néanmoins susceptible d'une régularisation en cause d'appel ; qu'en déclarant, par suite, recevable l'appel formé par le GIE et en faisant droit partiellement aux prétentions de celui-ci, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, 22 et 23 du décret du 30 mai 1984, 33-1 du décret du 23 mars 1967 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré à bon droit que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir invoquée par M. Z... était susceptible d'être régularisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, et les articles 38 et 43 du décret du 23 mars 1967, ensemble les articles 22, 23-3° et 66 du décret du 30 mai 1984 ; Attendu que les personnes physiques ou morales assujetties à immatriculation au registre du commerce ne peuvent opposer aux tiers ou aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces faits ou actes ont été publiés au registre ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par le GIE, l'arrêt a retenu que la personnalité du groupement, dissous par l'arrivée du terme le 9 juin 1980, subsistait pour les besoins de sa liquidation et que M. X..., qui ne pouvait former appel en qualité de gérant le 23 mars 1983, avait néanmoins la qualité de liquidateur et avait, dans ses conclusions du 20 mars 1985, déclaré avoir agi comme tel ; que la cour d'appel en a déduit que la situation avait été régularisée et que la cause d'irrecevabilité avait disparu au jour où elle statuait ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la désignation de M. X... en qualité de liquidateur du GIE avait été publiée au registre du commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;